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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 13 avr. 2026, n° 2025010793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025010793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025010793
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
ENTRE : La société SKYCOP – SOCIÉTÉ DE DROIT LITUANIEN, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Joyce PITCHER, Avocat au barreau de PARIS sis [Adresse 2].
ET : La société TRANSAVIA FRANCE, dont le siège social est situé IMMEUBLE [Adresse 3]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 9 Mars 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 13 Avril 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Page 1 sur 5 – RG 2025010793
FAITS ET PROCEDURE
La demanderesse a contracté une cession de créance avec [Y] [X], [G] [W] qui avaient réservé un vol auprès de la société TRANSAVIA FRANCE ;
Le vol a été annulé, rendant les passagers éligibles à une indemnisation au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 ;
Les tentatives de résolution amiable du litige ayant échoué la défenderesse a été mise en demeure de payer l’indemnisation due mais le règlement n’est pas intervenu ;
Attendu que par exploit de Maître [H], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 10 Septembre 2025, la société SKYCOP a assigné la société TRANSAVIA FRANCE pour :
CONDAMMER la société TRANSAVIA FRANCE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, la somme de 250 euros pour chaque passager, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
CONDAMMER la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
CONDAMMER la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMMER la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMMER la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
Attendu que la société TRANSAVIA FRANCE, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l’audience, ni personne pour elle ;
A l’appui de ses prétentions la société SKYCOP indique au Tribunal :
Que le présent litige est soumis à l’application du règlement CE N°261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol ;
Le vol litigieux a été annulé ;
Conformément aux dispositions de cet article le montant de l’indemnisation forfaitaire due au passager par la compagnie aérienne dépend de la localisation des aéroports de départ et d’arrivée et de la distance les séparant, la demanderesse est fondée à solliciter le paiement de la somme de 500 euros soit 250 euros par passager ;
La compagnie aérienne ne justifie pas de la survenance de circonstances extraordinaires quelconques et ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité ;
La compagnie aérienne n’a pas informé les passagers de leurs droits au titre du règlement 261/2004 précité, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 14 dudit Règlement ; L’indemnisation tirée de l’article 7 ne suffit pas à couvrir l’ensemble des manquements au titre des différentes obligations incombant à la compagnie aérienne en application du Règlement, Qu’il est donc demandé le versement de la somme de 400€ par passager du fait du manquement à l’article 14 précité ;
Que la défenderesse a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation des passagers et ce, malgré des demandes et mises en demeure préalables à l’introduction de la présente instance, c’est donc un comportement abusif qui a conduit la demanderesse à introduire la présente instance et à engager des frais afin de pouvoir obtenir l’indemnisation due ; Qu’il est sollicité la condamnation de la société TRANSAVIA FRANCE au versement de la somme de 400 euros par passager pour résistance abusive caractérisée ;
Que les frais liés à l’introduction de la présente instance devront nécessairement être pris en charge par la défenderesse il est donc demandé au Tribunal de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que les pièces fournies au dossier montrent que la demande principale est fondée,
Que malgré de nombreuses réclamations amiables SKYCOP n’a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société Skycop et de condamner la société TRANSAVIA FRANCE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à lui payer la somme de 500 euros soit 250 euros pour chaque passager, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Qu’il y a lieu de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société Skycop la somme de 800 euros soit 400 euros pour chaque passager au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Qu’il y a lieu de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société Skycop, la somme de 800 euros soit 400 euros pour chaque passager au titre de la résistance abusive,
Qu’il y a lieu de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société Skycop l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;
Que la société TRANSAVIA FRANCE succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société Skycop au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 la somme de 500 euros, soit 250 euros pour chaque passager, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société Skycop la somme de 800 euros, soit 400 euros pour chaque passager, au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société Skycop la somme de 800 euros, soit 400 euros pour chaque passager, au titre de la résistance abusive,
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à la société Skycop la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 13 Avril 2026.
Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU Nadine GODFROID-HUGONET
La Présidente.
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