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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 2 juil. 2025, n° 2025000258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000258 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000057
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 02/07/2025
DEMANDEUR(S) :
DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 1] représenté(e) par Monsieur [T] [P]
LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 25/06/2025
Le 20 juin 2025, la société LE CAPELAN a déposé une déclaration de cessation de paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire en application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
L’affaire est venue en ordre utile à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée en chambre du conseil, puis mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Après avoir exposé ses difficultés qu’il attribue, suite à la cession de son fonds de commerce en 2024, à deux condamnations prud’homales qu’il ne peut assumer, Monsieur [T] [P], gérant de la société requérante, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses réquisitions, le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce
Attendu qu’il résulte des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible;
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens;
Attendu qu’en l’espèce, la SOCIETE LE CAPELAN est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro B 340 688 076, exploite à Meyrueis (48) sous forme de SARL un camping, et entre donc dans le champ d’application des dispositions précitées;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées que la SOCIETE LE CAPELAN se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible de l’ordre de 163071 € avec son actif disponible, ses compte ouverts au Crédit Agricole et à la Société Générale présentant respectivement au 31 mai et au 16 juin 2025 un solde créditeur de 36615,32 et 2321,81 €;
Attendu qu’elle se trouve donc en état de cessation des paiements;
Attendu d’autre part que le redressement apparaît manifestement impossible, la structure ayant cessé toute activité depuis le cession de son fonds de commerce en juillet 2024;
Attendu qu’il y a lieu dès lors d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire;
Attendu d’autre part que selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l’actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que la SOCIETE LE CAPELAN n’est titulaire d’aucun patrimoine immobilier et n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois;
Attendu que le chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable arrêté le 30 septembre 2023 s’élevait par ailleurs à 208374 €;
Attendu que les conditions d’une liquidation judiciaire simplifiée étant par conséquent réunies, il conviendra de la prononcer quitte à ce que sur rapport du liquidateur, conformément aux articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce et au cas où les conditions en seraient réunies, il y ait lieu par la suite de recourir à une liquidation judiciaire ordinaire.
Attendu que les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate la cessation des paiements de la SARL LE CAPELAN.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL LE CAPELAN qui sera suivie conformément aux articles L.640-1, L.641-2 et L.644-1 et suivants du code de commerce.
Désigne Madame [M] [X] aux fonctions de juge-commissaire.
Désigne en qualité de liquidateur la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [L] [A] – [Adresse 2].
Désigne, conformément à l’article L.641-1, II, alinéa.6 du code de commerce, Maître [O] [Q] – Commissaire-Priseur – [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code précité.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements, telle qu’elle a été déclarée, au 6 mai 2025.
Rappelle les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Dit que les biens figurant à l’inventaire prévu à L.622-6 du code de commerce feront l’objet d’une vente dans les conditions de l’article L.644-2 du code précité.
Dit que par dérogation aux dispositions de l’article L.641-4 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail.
Dit que le liquidateur devra transmettre, s’il y a lieu, au juge-commissaire, la liste des créances déclarées dans le délai de trois mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance en application des articles L.641-14 et L.624-1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément à l’article R.622-24 du code de commerce.
Dit que la durée de la procédure ne devra pas excéder une période de six mois et fixe le rappel de l’affaire pour l’examen de la clôture à la première audience utile en 2026.
Renvoie devant le liquidateur, conformément aux articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, pour l’éventuelle application de la procédure de liquidation judiciaire ordinaire.
Ordonne les notifications, significations, communications et publicités prévues aux articles R.641-6 et R.641-7 du code de commerce.
Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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