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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 2 févr. 2026, n° 2025010765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025010765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025010765
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
ENTRE : la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 49).
ET : Monsieur, [D], [E], né à, [Localité 1] (VIETNAM), le 26/05/1976, demeurant, [Adresse 2], [Localité 2] Défendeur, Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l’audience publique du 2 Février 2026 date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître, [R], Commissaire de Justice à, [Localité 3] en date du 25 Septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur, [D], [E] pour :
Condamner Monsieur, [D], [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10.342,61 €, compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu’à parfait et complet règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 11545 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner Monsieur, [D], [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur, [D], [E] aux entiers dépens.
Attendu que Monsieur, [D], [E], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas à l’audience, ni personne pour lui ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d’établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est réqulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et de condamner Monsieur, [D], [E] à lui payer la somme de 10.342,61 €, compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu’à parfait et complet règlement ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur, [D], [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;
Que Monsieur, [D], [E] succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur, [D], [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme principale de 10.342,61 € compte arrêté au 24 juillet 2025, avec intérêts ultérieurs au taux contractuel de 1,66 % jusqu’à parfait et complet règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur, [D], [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur, [D], [E] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 2 Février 2026.
Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU Nadine GODFROID-HUGONET
La Présidente.
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