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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 15 avr. 2026, n° 2026002038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2026002038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/90/93*
R.G. : 2026002038 P.C. : 2025-24
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2026
HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
A l’audience du 01/04/2026 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Michel CHAUVET, Juges, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
Le présent jugement n’ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l’audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la requête en date du 25/02/2026 présentée par Maître [N] [I] de la SELARL [N] [I] ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L’AUBRIERE BY HEURUS, société exerçant une activité d’accueil et d’hébergement social de personnes âgées et dont le siège se situe [Adresse 1] ;
Attendu qu’il résulte de ladite requête :
Que par jugement en date du 8 janvier 2025, tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS L’AUBRIERE BY HEURUS, filiale du groupe HEURUS, exploitant une résidence pour seniors à [Etablissement 1] ;
Que par un second jugement en date du 7 mars 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Que dans le cadre de cette procédure, l’exposante a procédé à la commercialisation des actifs corporels dépendant de cette procédure, inventoriés par l’étude de commissaire de justice [J] ;
Que par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge-commissaire a autorisé l’exposante à céder à GENERATION 3, bailleresse de la résidence, les actifs corporels inventoriés, moyennant un prix de 100 000 € ;
Que cette proposition était formulée sur la base de l’inventaire établi le 23 janvier 2025 par le commissaire de justice désigné, faisant état de 50 logements meublés, et donc de 35 logements vacants et dépourvus de mobiliers ;
Que cet inventaire a été établi sur la base d’un échantillonnage, sans que toute la résidence ait été visitée à l’occasion des opérations d’inventaire ;
Qu’il s’est avéré, au moment de la prise en possession que seuls 18 des 50 logements étaient véritablement meublés ;
Que l’acquéreur estime son préjudice à 50 000 €, soit la moitié du prix de cession arrêté dans l’ordonnance du 14 mai 2025 ;
Qu’à cette difficulté liée à la délivrance des actifs cédés, vient s’ajouter la problématique de l’occupation de la résidence, par trois derniers résidents, postérieurement à la résiliation du bail commercial, dont un jusqu’à la fin de l’année 2025 ;
Que cette situation fait naitre un litige sur une éventuelle créance de loyers dont pourrait être redevable la liquidation judiciaire, pour une période postérieure au 22 avril 2025, date de résiliation du contrat de bail commercial ;
Que dans ces conditions, le liquidateur et le bailleur ont décidé de se rapprocher et ont envisagé une transaction dont l’objet et de mettre fin à ces deux différends nés de la cession des actifs corporels et de l’occupation de la résidence postérieurement à la résiliation du contrat de bail ;
Que les discussions ont permis d’aboutir à un contrat valant transaction soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ;
Qu’en synthèse, les concessions réciproques des parties sont les suivantes :
* Le liquidateur consent à accepter un prix de cession global et forfaitaire de 15 000 € pour la reprise du mobilier de la résidence ;
* Le bailleur renonce à tout indemnisation, par la liquidation judiciaire, pour la période postérieure au 22 avril 2025 ;
* Les parties se déclarent remplies de l’intégralité de leurs droits et renoncent à tout instance ou action au titre de la cession des actifs ou de l’occupation des locaux postérieurement au 22 avril 2025 ;
Que cette transaction semble en tout point conforme aux intérêts de la procédure, en écartant le risque d’une demande née de l’occupation, par des résidents, postérieurement à la liquidation judiciaire, tout en préservant un prix de cession ;
Qu’elle requiert en conséquence l’homologation du protocole transactionnel conclu entre la SELARL [N] [I] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SAS L’AUBRIERE BY HEURUS et la société GENERATION 3, bailleresse ;
Attendu que Maître [F] [G], représentant Maître [N] [I] de la SELARL [N] [I] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, requiert l’homologation du protocole d’accord transactionnel, conformément à la requête déposée ;
Attendu que Madame [Y], représentante légale de la Société, ne formule aucune observation complémentaire ;
Attendu que Madame le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l’homologation du protocole d’accord transactionnel ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, émet un avis favorable à l’homologation du protocole d’accord transactionnel ;
Motif de la décision :
Que le protocole transactionnel visé dans la requête et présenté par la SELARL [N] [I] ET ASSOCIES, ès qualités, écarte le risque d’un litige entre les parties à l’accord ;
Que tant les parties que Madame le Juge Commissaire et Monsieur le Procureur de la République ont donné un avis favorable au protocole ;
Qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Vu l’avis du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République,
Dit qu’il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
Homologue le protocole transactionnel conclu entre la SELARL [N] [I] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SAS l’AUBRIERE BY HEURUS et la société GENERATION 3, bailleresse ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quinze avril deux mille vingt six.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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