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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 24 sept. 2025, n° 2025P00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 septembre 2025 4ème chambre
N° PCL : 2025J01003 SASU FAST PERMIS
N° RG: 2025P00673
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SAS [V] prise en la personne de Me [Z] [V]
Sur saisine du Ministère Public
Pres du tribunal judiciaire de Créteil [Adresse 1]
A l’encontre de
SASU FAST PERMIS [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 893837575 2021 B 1022
Représentants légaux : M. [D] [P] [Adresse 3] M. [U], [H] [C] [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue en chambre du conseil le 17 septembre 2025 devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN, Première Vice-Procureure de la République
Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Vincent MIGLIORE, M. Philippe RENAULT, juges,
Prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Me Claire MEY, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil.
La SASU FAST PERMIS a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 18 juin 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 893837575 (2021 B 1022). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de location de courte durée de voiture et de véhicules automobile léger pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
En date du 25 juin 2025, l’affaire a été envoyée à l’enquête de M. [J], juge-commis, assisté de la SAS [V] prise en la personne de Me [Z] [V], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge-commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au débiteur et au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 17 septembre 2025.
Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, première vice-procureure de la république, a été entendue en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 20.199 Le dépôt des comptes annuels des exercices de 2021 (année de création de la société) à 2024 n’a pas été régularisé.
Le passif exigible connu est estimé à 20.199€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 7 janvier 2025 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
* on relève des inscriptions de privilèges sans qu’il ait été justifié d’un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport d’enquête :
Que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 7 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU FAST PERMIS et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire,
La SAS [V] prise en la personne de Me [Z] [V], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SAS [V] prise en la personne de Me [Z] [V], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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