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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 20 oct. 2025, n° 2025F00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
20/10/2025 JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F324 Numéro de Procédure collective : 2024RJ80
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
SAS SAS CATALPA, [Adresse 1] Non inscrit au RCS – 899 596 027 RM 58 Activité : Prise de participation dans toutes sociétés- INSCRIT AU RCS, [Localité 1] NON INSCRIT AU RCS, [Localité 2]
Dirigeant(s): Monsieur, [M], [B]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Éric BAZINET
Monsieur, [S], [K]
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 20/10/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 15/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant SAS SAS CATALPA et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 20/10/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Attendu que le Juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Le Juge commissaire entendu en son rapport oral,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient SAS SAS CATALPA en période d’observation, laquelle prendra fin au 15/01/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15/12/2025 à 14:00, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal en Chambre du conseil le 15/12/2025 à 14:00 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 20/10/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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