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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 18 févr. 2026, n° 2024001488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024001488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001488
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 18/02/2026
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par SCP TEISSEDRE SARRAZIN CHARLES-GERVAIS, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[Localité 1] (SARL), [Adresse 2] représenté(e) par Maitre Gilles BIVER, Avocat plaidant Numéro siren 487 966 566
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/10/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : STEPHANE FERRIER BERNARD ANCELY
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 60,22 DONT TVA : 10,04
Monsieur [Q] [B] a confié à la société [I] [W] deux missions de travaux.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réhabilitation des « cœurs de ville », opération initiée par la Mairie de [Localité 2] afin que les façades du centre-ville soient rénovées.
Ces deux missions ont fait l’objet de deux devis :
Un premier devis établi le 13 février 2020 et signé le 29 février 2020 pour un montant TTC de 14.976.50 € portant sur la réfection de la façade de l’immeuble sis à [Adresse 3],
Un second devis établi le 13 février 2020 et signé le 29 février 2020 pour un montant de 12.146.75 € TTC portant sur la réfection de façade de l’immeuble situé à [Adresse 4].
A la suite de la signature de ces deux devis, Monsieur [B] a versé deux acomptes :
* Un de 4.492 € au titre du 1er devis (travaux à réaliser au [Adresse 5]), par chèque émis le 29 février 2020 (chèque n°0469307)
* Un de 3.644.25 € au titre du second devis (travaux à réaliser au [Adresse 6]) par chèque émis le 29 février 2020 également (chèque n°0469306)
Les travaux de la [Adresse 7] ont été effectués courant de l’année 2021.
Monsieur [I] déclare alors que profitant de la présence de l’échafaudage, Monsieur [B] lui demandait de réaliser deux prestations complémentaires non prévus sur les devis initiaux :
* Mise en peinture d’une vitrine pour un montant facturé 1.650,00 € TTC
* Mise en peinture des menuiseries pour un montant facturé 4.235,00 € TTC.
Les travaux de la [Adresse 8] n’ont jamais été réalisés eu égard aux problèmes de santé de Monsieur [I].
Le 24 janvier 2022, la SARL [I] [W] adressait une première facture à Monsieur [B] d’un montant TTC de 19.211,50 € pour les travaux réalisés au [Adresse 5] à [Localité 2], comprenant les travaux supplémentaires facturés 4.235,00 € TTC, déduction faites de l’acompte de 4492,95€ TTC.
Le 21 mars 2022, la SARL [I] [W] adressait une seconde facture à Mr [B] d’un montant TTC de 3.644,03 € pour des travaux réalisés au [Adresse 6] à [Localité 2]. Monsieur [I] indique compenser le devis afin de ne pas facturer les travaux complémentaires.
De Mars à juin 2022, Mr [B] fait le règlement de trois chèques, 5.718,55 €, 5.000,00 € et 4.000,00 €. Ces paiements ne sont pas contestés par Monsieur [I].
Monsieur [B] s’apercevant qu’il avait réglé une somme plus importante que celle qui était prévue, il adressait le 07/11/2022 un courrier à la SARL [I] [W], pour lui solliciter une mise au point et un règlement amiable de la situation.
Le 16/11/2022, la SARL [I] répondait à Monsieur [B] que la différence entre le devis et la facture s’expliquait par des travaux supplémentaires réalisés à la demande de Monsieur [B].
Le 23/03/2023, Monsieur [B] mettait en demeure l’entreprise [I] [W] de procéder au remboursement de la somme totale de 7.879,25 € correspondant au montant trop versé.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Q] [B] faisait assigner la société [I] [W] d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* DIRE ET JUGER que Monsieur [B] n’a jamais accepté le prix des travaux facturés par la société [I] [W] dans sa facture du 24 janvier 2022 portant n°497,
* CONDAMNER la société [I] [W] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 4.235,00 €, laquelle somme correspond à un trop versé par rapport aux accords contractuels, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* PRONONCER la résolution du contrat matérialisé par la signature du devis n°406 émis le 13 février 2020,
En conséquence de cette résolution,
* CONDAMNER la société [I] [W] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 3.644,25 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société [I] [W] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société [I] [W] sollicite du tribunal de :
* DIRE ET JUGER que les travaux complémentaires ont été commandés par Monsieur [B]. EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
* DIRE ET JUGER que Monsieur [B] a rompu unilatéralement le contrat.
* CONDAMNER Monsieur [B] à payer la somme de 9.110,00 € à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
C’est en l’état que cette affaire a été appelée et plaidée à l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties, régulièrement convoquées, ont été entendues contradictoirement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la restitution des sommes versées au titre du 1er devis (chantier [Adresse 5])
Le Tribunal constate que le devis en date du 13 février 2020, signé par Monsieur [B], s’élève à la somme de 14.976,50 € TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que les paiements effectués postérieurement à l’exécution des travaux s’élèvent à 19.211,50 € TTC, alors qu’aucun devis n’a été signé pour ce montant. Il existe ainsi une différence de règlement de 4.235 €.
La facture n°497 du 24 janvier 2022, établie par la SARL [I] [W], porte sur un montant total de 19.211,50 € TTC.
Le Tribunal relève que la SARL [I] [W] soutient que Monsieur [B] aurait donné son consentement à l’établissement de cette facture, au motif de la réalisation de travaux supplémentaires.
Cependant, ces travaux supplémentaires n’ont fait l’objet d’aucun devis signé, ni d’aucun élément de preuve probant permettant d’établir qu’ils auraient été expressément commandés ou acceptés par Monsieur [B].
Le consentement au paiement de la somme réclamée n’est donc pas démontré. Seul un devis signé et accepté par Monsieur [B] est de nature à établir son engagement sur le montant correspondant.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il en résulte que celui qui sollicite le paiement de travaux doit démontrer le consentement de l’autre partie tant sur le principe que sur le prix de ces travaux.
En l’espèce, en l’absence de devis signé à hauteur de 19.211,50 €, la SARL [I] [W] ne peut valablement réclamer ce montant.
Seule la somme prévue au devis signé, soit 14.976,50 €, pour laquelle le consentement de Monsieur [B] est établi, pouvait faire l’objet d’une facturation.
Le fait que Monsieur [B] ait procédé au paiement de la facture litigieuse ne saurait, à lui seul, valoir acceptation du prix réclamé en l’absence de preuve d’un engagement préalable et non équivoque.
En application de l’article 1302 du Code civil, aux termes duquel « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » , la somme versée au-delà du montant contractuellement dû constitue un paiement indu.
En conséquence, la facture de 19.211,50 € ne peut être validée en l’état.
La SARL [I] [W] sera condamnée à restituer la somme indûment perçue, soit 4.235 €.
Sur la restitution des sommes versées au titre du 2° devis (chantier [Adresse 6])
Le tribunal constate qu’un devis n°406 du 13 février 2020 relatif au chantier situé [Adresse 6] a été signé par Monsieur [B], lequel a versé un acompte de 3.644,25 €.
Il est également établi que les travaux n’ont pas été réalisés par la SARL [I] [W] et que Monsieur [B] a confié le chantier à une autre entreprise.
Monsieur [B] sollicite la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1227 du Code civil, soutenant que l’inexécution serait suffisamment grave pour justifier l’anéantissement rétroactif du contrat et la restitution des sommes versées en application de l’article 1229 du Code civil.
Cependant, aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, soit d’une notification du créancier au débiteur, soit d’une décision de justice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la SARL [I] [W] ait refusé d’exécuter ses obligations contractuelles ni qu’elle ait manifesté de manière non équivoque son impossibilité d’intervenir. Le courrier du 15 novembre 2021 versé aux débats mentionne au contraire que les engagements seraient tenus.
Aucune mise en demeure préalable assortie d’un délai d’exécution n’est justifiée, conformément à l’article 1226 du Code civil, ni aucun élément caractérisant une inexécution définitive imputable à la société.
Dans ces conditions, la décision de confier les travaux à un tiers sans décision judiciaire préalable caractérise une rupture unilatérale du contrat à l’initiative de Monsieur [B].
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le devis signé et l’acompte versé matérialisent un engagement ferme et définitif.
L’acompte, à la différence des arrhes, ne confère aucune faculté de dédit et constitue un paiement partiel du prix. Dès lors que la rupture est imputable à la partie qui l’a versé, il n’y a pas lieu à restitution.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] de sa demande en remboursement de la somme de 3.644,25 €.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SARL [I] [W] La SARL [I] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [B] au paiement de la somme de 9.110 € au titre de la perte de marge qu’elle estime avoir subie du fait de la rupture du contrat.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation, à condition que soit démontré un préjudice certain, direct et actuel.
S’il est établi que Monsieur [B] a pris l’initiative de rompre la relation contractuelle, la SARL [I] [W] ne produit aucun élément comptable précis permettant d’établir la réalité du préjudice invoqué.
Le montant réclamé correspond à l’application d’un taux de marge théorique au montant global du devis, sans justification des charges effectivement exposées, des économies réalisées du fait de la non-exécution du chantier ni de la perte nette réellement subie.
Or, le préjudice indemnisable ne peut être hypothétique. En l’absence d’éléments chiffrés précis et contradictoirement vérifiables, la demande ne peut prospérer.
Il convient en conséquence de débouter la SARL [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
La Société SARL [I] [W], partie qui succombe, est condamnée à payer à Monsieur [B] une somme ramenée à 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1353, 1302 du code civil, Vu les articles 1224, 1226, 1227,1229 du code civil, Vu l’article n1103 du code civil Vu l’article 1231-1 du code civil Vu l’article 696 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [B] n’a jamais accepté le prix des travaux facturés par la société [I] [W] dans sa facture du 24 janvier 2022 portant n°497,
CONDAMNE la société [I] [W] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 4.235,00 €, laquelle somme correspond à un trop versé par rapport aux accords contractuels, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que Monsieur [B] a rompu unilatéralement le contrat conclu avec la SARL [I] [W] sur le chantier prévu au [Adresse 6] à [Localité 2],
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande en restitution de l’acompte de 3.44,25 € avec intérêt au taux légal,
DEBOUTE la SARL [I] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL [I] [W] à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [I] [W] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont 10,04 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 18/02/2026.
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