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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 25 avr. 2025, n° 2025L00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025L00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2 ème CHAMBRE
N° de RG 2025L00104
Le 25 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DEBITEUR :
La SAS FLOREPI sise [Adresse 1] N° RCS de SAINT-QUENTIN : 419 512 991 / N° de Gestion : 1998 B 70061
Activité : la fabrication de pâtisseries industrielles
Représentant Légal – Président : FL Holding GmbH, [Adresse 2] (Allemagne) Non comparante Représentée par la SELAS VALORIS AVOCATS sise [Adresse 3] à [Localité 1]
Représentée par la SELAS VALORIS AVOCATS sise [Adresse 3] à [Localité 1] et prise en la personne de Maître Cécile PUIJALON-RADU, avocat au barreau de STRASBOURG et assistée par Monsieur [G] [Y] (Manager de Transition).
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : Mme Valérie DELMOTTE & M. Karl ERET
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Ministère Public, lors des débats : Mme Pauline BOREL, Substitute de Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, qui a été avisée de la date d’audience, a eu connaissance de la procédure et a été entendue en ses réquisitions.
Juge commissaire, lors des débats : M. Thierry SIMON ?
Débats en chambre du conseil le 18 avril 2025.
ARRET DU PLAN DE CESSION
N• de PC : 2025J00022
LES FAITS ET LA PROCEDURE, SITUATION DE L’ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D’OBSERVATION ET PROPOSITION DE REPRISE :
ATTENDU que par jugement en date du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de SAS FLOREPI, ayant pour activité la fabrication de pâtisseries industrielles, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 419 512 991, ledit jugement ayant désigné Monsieur Pierre STEFANOV en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Thierry SIMON en qualité de Juge-Commissaire suppléant, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [M] [F], à [Localité 3], [Adresse 4], en qualité de Mandataire Judiciaire et la SELARL V&V prise en la personne de Maître [A] [W], à [Localité 3], [Adresse 5], en qualité d’Administrateur Judiciaire, et a fixé la période d’observation à six mois,
ATTENDU que par ordonnance en date du 25 février 2025 du Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin Monsieur Thierry SIMON a été désigné Juge-Commissaire et M. Pierre STEFANOV Juge-Commissaire Suppléant,
ATTENDU que par jugement en date du 31 mars 2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de l’activité de la société dans le cadre de la période d’observation et a fixé une nouvelle comparution des parties à l’audience du 18 avril 2025 à l’effet de statuer sur l’arrêt d’un plan, la prolongation de la période d’observation ou, à défaut, le prononcé de la liquidation judiciaire,
ATTENDU que l’Administrateur Judiciaire a établi en date du 24 mars 2025 un rapport valant Bilan Economique & Social, Rapport sur le déroulement de la procédure et Projet de plan de redressement par voie de cession totale, qui a été déposé le 25 mars 2025 au greffe de céans pour évocation à l’audience du 28 mars 2025 et qui intégrait la présentation des trois offres de reprise reçues des candidats suivants :
* Monsieur [C] [Z],
* la SAS GRATZ HOLDING,
* et la SAS HAFNER.
ATTENDU que l’Administrateur Judiciaire a établi une première note d’audience complémentaire audit projet de plan de redressement par voie de cession totale en date du 27 mars 2025 qui a été déposée au greffe le 27 mars 2025,
ATTENDU que l’Administrateur Judiciaire a établi une seconde note d’audience complémentaire audit projet de plan de redressement par voie de cession totale en date du 17 avril 2025 qui a été déposée au greffe le 17 avril 2025,
ATTENDU que par ordonnance en date du 16 avril 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a ordonné le remplacement de la SELARL V&V par la SELAS [W], toutes les deux prises en la personne de Me [A] [W] et domiciliées [Adresse 5] à [Localité 3],
ATTENDU que les rapports de l’Administrateur Judiciaire analysent les projets de cessions totales présentés par ces trois candidats,
ATTENDU que les rapports de l’Administrateur Judiciaire ont été notifiés à la société FLOREPI, au représentant du CSE, au contrôleur et à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [M] [F], mandataire judiciaire,
ATTENDU qu’en application de l’article L642-7 du code de commerce et de l’article R642-7 du code de commerce, le greffe de ce tribunal a convoqué les cocontractants de l’entreprise, selon liste remise par l’administrateur judiciaire,
ATTENDU que les parties susdites ont été, dans ces conditions, tant avisées que convoquées d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour l’audience du 18 avril 2025, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de cession d’entreprise,
ATTENDU que les rapports de l’Administrateur Judiciaire ont été communiqués à Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, laquelle a été avisée de la date d’audience,
ATTENDU que la SELAS [W] prise en la personne de Maître [A] [W], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FLOREPI, la SAS FLOREPI non comparante mais représentée par la SELAS VALORIS AVOCATS prise en la personne de Maître [E] [I], la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [M] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire, Madame [V] [H], représentante du CSE de la société FLOREPI, et la société HAFNER, représentée par Monsieur [D] [N] assistée par Maître Charlotte MARIE et Maître Marion FAU Avocates au sein du cabinet CMS Avocats (barreau de LYON) situé à [Adresse 6], qui offre la cession à son profit, ainsi que Monsieur [C] [Z] qui offre également la cession à son profit ont comparu devant le tribunal, en présence de Madame [X] [S], Substitute de Madame le Procureur de la République, ont entendu la lecture des offres et des rapports de l’Administrateur Judiciaire et ont présenté au tribunal leurs observations,
En présence du CGEA d'[Localité 4], contrôleur, représenté par Maître Eric POILLY, Avocat au sein du cabinet LX AVOCATS situé [Adresse 7] à [Localité 4],
En l’absence des cocontractants, pourtant dûment convoqués par les soins de Monsieur le Greffier,
ATTENDU que le tribunal se trouve en présence de trois offres proposant la cession totale de l’entreprise, déposées par les candidats suivants, présentées et décrites dans les rapports de l’Administrateur Judiciaire déposés au greffe :
* Monsieur [C] [Z],
* la SAS GRATZ HOLDING,
* et la SAS HAFNER.
ATTENDU que la SAS GRATZ HOLDING, qui ne s’est pas présentée à l’audience, s’est désistée de son offre par email en date du 17 avril 2025 adressé à l’administrateur judiciaire,
ATTENDU que Monsieur [C] [Z], qui s’est présenté à l’audience, n’a pas été en mesure de présenter un projet commercial sérieux et financé, et que son offre doit donc être écartée,
ATTENDU que la SAS HAFNER, qui s’est présentée à l’audience, fait état d’un projet qui ne prévoit malheureusement pas le maintien de l’activité sur le site de [Localité 2] mais qui apparaît pour autant sérieux, financé et qui apparaît être la solution la plus avantageuse pour les créanciers,
ATTENDU que la SELAS [W] prise en la personne de Maître [A] [W], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FLOREPI, a rappelé les principaux éléments de l’offre de reprise de la société HAFNER en sa version finale, laquelle se résume comme suit (l’offre de Monsieur [C] [Z] n’est pas présentée ci-après puisque incomplète et donc irrecevable) :
OFFRE de la SAS HAFNER
Périmètre de l’offre Total
Effectifs repris 3 salariés
Prix de cession offert à la procédure
* collective :
* Actifs incorporels :
* Actifs corporels :
* Stocks (acquis 41 666,67 € HT auprès du créancier gagiste) :
550 000,00 €
408 333,33 €
N/A
Prix de cession total 958 333,33 €
Financement Fonds propres
Droits acquis par les salariés repris Repris
Faculté de substitution Au bénéfice de la SASU HAFNER SAVOIE
Entrée en jouissance Vendredi 25 avril 2025 à 00 H 00
Conditions suspensives Levées par la société
ATTENDU que la société HAFNER justifie notamment la faiblesse du prix de cession proposé par le fait qu’elle sera confrontée, si elle est déclarée cessionnaire, à des contrats/marchés « clients » contractualisés « à pertes » pour 2025,
ATTENDU que la SELAS [W], prise en la personne de Maître [A] [W], agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire, indique être favorable à la cession au bénéfice de la SAS HAFNER,
ATTENDU que la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [M] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire, indique ne pas être défavorable à l’offre de cession présentée par la SAS HAFNER car elle n’est pas si incohérente,
ATTENDU que Me [E] [I] indique, que la SAS FLOREPI s’en rapporte à la sagesse du tribunal, tandis que Monsieur [G] [Y] insiste sur l’urgence de la situation et sur la nécessité de pouvoir disposer au plus vite d’une décision,
ATTENDU que Madame [V] [H], représentante du CSE, indique dans la lignée de l’avis du CSE en date du 17 avril 2025 que les salariés sont fatigués par la situation et donc dans l’attente d’une décision la plus rapide possible,
ATTENDU que Madame [X] [S], Substitute de Madame le Procureur de la République, après avoir entendu les avis des parties, émet un avis favorable à l’offre de cession présentée par la société HAFNER considérant l’offre présentée par Monsieur [C] [Z] comme étant irrecevable,
ATTENDU que le CGEA d'[Localité 4], contrôleur à la présente procédure, représenté par son avocat Maître Eric POILLY émet également un avis favorable à l’offre de cession présentée par la société HAFNER,
ATTENDU que Me Elisabeth WALCKENAER, Avocate au Barreau de Paris et au sein du Cabinet RECHTSANSWALT, confirme en sa qualité de conseil du bailleur et du créancier gagiste PRODUITS F.M. P, que la SAS HAFNER et sa cliente sont parvenues à un accord s’agissant de la mainlevée du gage sur les stocks, de la passation informatique et de l’occupation des locaux jusqu’au 31 juillet 2025,
ATTENDU que les cocontractants, cités dans le cadre des dispositions de l’article L642-7 du Code de Commerce, n’ont pas comparu ni personne pour eux,
ATTENDU en conséquence, qu’il appert des informations recueillies, que la cession de la SAS FLOREPI est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de cession dressé par l’Administrateur Judiciaire,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Vu le rapport oral en chambre du conseil de Monsieur le Juge-Commissaire, favorable à l’arrêt du plan de cession de la SAS FLOREPI au bénéfice de la SAS HAFNER,
OUI, les parties en leurs explications, notamment la SELAS [W] prise en la personne de Maître [A] [W] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société FLOREPI, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [M] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FLOREPI, la SAS FLOREPI non comparante mais représentée par la SELARL VALORIS AVOCATS en la personne de Maître Cécile PUIJALON-RADU, avocat au barreau de Strasbourg et Madame [V] [H], représentante du CSE de la société FLOREPI, le contrôleur AGS CGEA d'[Localité 4] représenté par son conseil Maître Eric POILLY,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,
Vu les réquisitions orales en chambre du conseil de Madame Pauline BOREL, Substitute de Madame le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, défavorable à l’offre de Monsieur [C] [Z] mais favorable à l’offre de reprise présentée par la société HAFNER,
Vu les rapports de l’Administrateur Judiciaire,
Vu l’absence de projet de plan de redressement par voie de continuation,
Vu le Livre VI du Code de Commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-1 et suivants, ainsi que les articles R 631-9 et R 631-40 et R 642-1 et suivants,
Vu l’offre de reprise déposée par la candidate à la reprise,
ARRETE le plan de cession totale de la SAS FLOREPI, ayant pour activité la fabrication de pâtisseries industrielles dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 419 512 991, dont le projet est contenu dans les rapports de l’Administrateur Judiciaire,
ORDONNE en conséquence la cession totale de la SAS FLOREPI au profit de la SAS HAFNER moyennant le prix de 958 333, 33 € (EI : 550 000 € / EC : 408 333,33 €) revenant à la procédure collective,
FIXE la date d’entrée en jouissance au vendredi 25 avril 2025 à 00H00 sous la seule et entière responsabilité de la société HAFNER,
ORDONNE le transfert de 3 postes de travail, avec leurs avantages acquis au jour de la prise de jouissance, dans les catégories professionnelles suivantes en application de l’article L 1224-1 du Code du travail : 2 postes de Responsable Régional des Ventes, 1 poste de Responsable Grands Comptes France,
AUTORISE, en application de l’article L.642-5 du Code de Commerce, le licenciement pour motif économique de 166 salariés au maximum dans les catégories professionnelles suivantes, à défaut d’acceptation du transfert des contrats de travail de 55 salariés dans les catégories professionnelles visées ciaprès :
* 10 postes d’Agent de Fabrication,
* 27 postes d’Agent de Fabrication Compétences Techniques Confirmées,
* 4 postes de Chef d’Equipe,
* 10 postes de Préparateurs(trices),
* 2 postes de Préparateurs (trices) de commandes,
* 1 postes de Responsable Fabrication,
* 1 poste de Technicien(ne) Maintenance.
RENVOIE pour le surplus des conditions de la cession aux rapports de l’Administrateur Judiciaire et au projet de cession présenté par la société HAFNER,
DIT que la régularisation des actes de la cession devra intervenir impérativement avant le 30 septembre 2025,
DESIGNE la société HAFNER, dont le siège social est situé à [Adresse 8], comme tenue d’exécuter le plan de cession avec faculté de substitution au bénéfice de la SASU HAFNER SAVOIE,
MAINTIENT Monsieur Thierry SIMON juge commissaire et Monsieur Pierre STEFANOV juge commissaire suppléant jusqu’à la clôture de la procédure,
MAINTIENT la SELAS [W] prise en la personne de Maître [A] [W], en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société FLOREPI, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan,
MAINTIENT la SELARL EVOLUTION, en la personne de Maître [M] [F], en qualité de Mandataire Judiciaire de la société FLOREPI, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à l’arrêt définitif de l’ensemble des créances produites dans le cadre du redressement judiciaire,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l’Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
ORDONNE la publication du présent jugement,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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