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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 17 nov. 2025, n° 2025F00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F524 Numéro de Procédure collective : 2025RJ130
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
DEBITEUR : Madame [S] [P] née [M] [Adresse 1][Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 809 857 089 RCS [Localité 2] Activité : Coiffure mixte, vente de produits et accessoires se rapportant a cette activité
Dirigeant(s): Madame [P] [S]
Comparution : En personne et assistée de M. [T] [D], Expert-comptable du Cabinet FITECO
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Madame Elisabeth TOURAIS Monsieur Fabrice BEYEN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 17/11/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
En date du 12/11/2025, La entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé au greffe de ce Tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le Greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites, que le débiteur qui sans être en cessation des paiements justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
Attendu que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde serait de nature à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert de faire droit à la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
Attendu qu’en application du III de L’article L 681-2 et de l’article L 620-1 et suivants du Code de commerce, il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de sauvegarde sur le patrimoine professionnel et personnel à l’égard de Madame [S] [P] née [M],
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Ouvre une procédure de sauvegarde sur le patrimoine professionnel et personnel au bénéfice de Madame [S] [P] née [M], en application du III de l’article L. 681-2 du Code de commerce,
Désigne Monsieur [Q] [J], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [Z] [G] – [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
Désigne Maître [L] [A], [Adresse 3] – EURL [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que les opérations d’inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l’inventaire devra être déposé au greffe par Maître [L] [A], dans le mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Fixe au 17/05/2026 la fin de la période d’observation.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 19/01/2026 à 14H00 pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le chef d’entreprise devra établir un rapport pour cette audience, contenant les résultats de l’exploitation, la situation de trésorerie de l’entreprise et la justification de sa capacité à faire face aux dettes nées après le jugement de sauvegarde.
Dit que ce rapport devra être déposé au Greffe par le chef d’entreprise, dix jours avant cette prochaine audience,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d’observation, les frais, taxes et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l’article R 743-151 du Code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 17/11/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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