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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 nov. 2025, n° 2025007049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 6 novembre 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL L’AUTOUR
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/10/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 10/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL L’AUTOUR
,
[Adresse 1] SIREN : 412 166 472
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur, [U], [I] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [Q], [Y]
Par jugement en date du 19/12/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 10/04/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 09/09/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21/10/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 21/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Thierry DE LAPARRE DE SAINT SERNIN, représentant légal de l’entreprise, assisté de Maître Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de Toulouse, La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me, [Q], [Y], mandataire judiciaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Autres créances :
Option 1 : règlement à 100% en 10 annuités, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 : 10% Annuité 2 : 10% Annuité 3 : 10% Annuité 4 : 10% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 10% Annuité 8 : 10%
Annuité 10 : 10%
Option 2 (réservée à la créance en compte courant d’associé) : gel du remboursement pendant toute la durée du plan.
Versement par échéances semestrielles, la première étant prévue 6 mois après l’arrêté du plan. Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options : Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise de 2 points sur les intérêts contractuels non échus à l’ouverture de la procédure,
* Remise totale de la majoration attachée au taux d’intérêt contractuel majoré,
* Remise totale de la convention contractuelle d’anatocisme.
Pour l’ensemble des créanciers, demande de remise en principal suivant les options proposées.
Garanties : Inaliénabilité du fonds de commerce durant la durée du plan.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 22 créanciers représentant un passif d’un montant de 295 806,41 € (dont 42 K€ sont contestés), 18 ont été acceptants ou taisants et 4 bénéficient d’un paiement immédiat de leur créance.
Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL L’AUTOUR, a indiqué qu’au regard du retournement de l’activité pendant la période d’observation et des prévisions établies, il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Monsieur, [L], [T], représentant légal de l’entreprise, a déclaré s’engager à geler le remboursement de sa créance déclarée au titre de son compte courant d’associé pendant la durée du plan.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : Que les éléments comptables de la période d’observation du 10/10/2024 au 30/06/2025 font apparaître un résultat positif de 9 366 € ;
Que le prévisionnel établi sur les trois prochaines années envisage des capacités d’autofinancement annuelles de 50 à 60 K€ permettant de faire face aux échéances du plan proposé ;
Que la trésorerie au 30/09/2025 de 39 K€ permet de faire face au paiement des créances devant être réglées immédiatement (3,7 K€) ;
Que tous les créanciers ont accepté explicitement ou implicitement le plan proposé ; Que les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL L’AUTOUR.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
* Autres créances :
Option 1 : règlement à 100% en 10 annuités, selon l’échéancier suivant :
Annuité 1 : 10% Annuité 2 : 10% Annuité 3 : 10% Annuité 4 : 10% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 10% Annuité 8 : 10% Annuité 9 : 10% Annuité 10 : 10% Option 2 (réservée
Option 2 (réservée à la créance en compte courant d’associé) : gel du remboursement pendant toute la durée du plan.
Versement par échéances semestrielles, la première étant prévue 6 mois après l’arrêté du plan. Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options : Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise de 2 points sur les intérêts contractuels non échus à l’ouverture de la procédure,
* Remise totale de la majoration attachée au taux d’intérêt contractuel majoré,
* Remise totale de la convention contractuelle d’anatocisme.
Pour l’ensemble des créanciers, demande de remise en principal suivant les options proposées.
Garanties : Inaliénabilité du fonds de commerce durant la durée du plan, gel de la créance en compte courant d’associé déclarée par Monsieur, [L], [T] pendant la durée du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [Q], [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL L’AUTOUR.
Monsieur, [L], [T], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL L’AUTOUR
,
[Adresse 1] SIREN : 412 166 472
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. – Autres créances : Option 1 : règlement à 100% en 10 annuités, selon l’échéancier suivant : Annuité 1 : 10% Annuité 2 : 10% Annuité 3 : 10% Annuité 4 : 10% Annuité 5 : 10% Annuité 6 : 10% Annuité 7 : 10% Annuité 8 : 10% Annuité 9 : 10% Annuité 10 : 10% Option 2 (réservée à la créance en compte courant d’associé) : gel du remboursement pendant toute la durée du plan.
Versement par échéances semestrielles, la première étant prévue 6 mois après l’arrêté du plan.
Versement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
Modalités complémentaires communes à toutes les créances et options : Pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts (prêteurs à plus d’un an ayant déclaré à l’ouverture de la procédure) :
* Remise de 2 points sur les intérêts contractuels non échus à l’ouverture de la procédure,
* Remise totale de la majoration attachée au taux d’intérêt contractuel majoré,
* Remise totale de la convention contractuelle d’anatocisme.
Pour l’ensemble des créanciers, demande de remise en principal suivant les options proposées.
Garanties : Inaliénabilité du fonds de commerce durant la durée du plan, gel de la créance en compte courant d’associé déclarée par Monsieur, [L], [T] pendant la durée du plan.
Ce faisant, nomme la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [Q], [Y] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL L’AUTOUR ;
Dit que Monsieur, [L], [T], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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