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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7 cont. lies, 8 janv. 2025, n° 2024L02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L02119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 Janvier 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00014N° RG: 2024L021192024J00381
DEMANDEURS
SCP EZAVIN-[L] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [M] [L] / de SAS LITERIE.MAND [Adresse 2] comparant en personne
SCP [C] & ROUSSELET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [Z] [C] / [Adresse 5] comparant en personne
DEFENDEURS
SAS LITERIE.MANDELIEU [Adresse 3] chez Maître Patrick LEROUX [Localité 1]
Comparant en personne assistée par Me Patrick LEROUX [Adresse 3] Selarl PATRICK LEROUX [Localité 1]
SELARL [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [I] / de SAS LITERIE.MANDELIEU [Adresse 6]
comparant en personne
SELARL [W]-LES MANDATAIRES représentée par Me [F] [W] / de SAS LITERIE.MANDELIEU [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8Janvier 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme [G] [W]
Greffier lors des débats Me [X] [O], greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. [Y] [D], Président, Mme [J] [I], M. [B] [C], Assesseurs.
Prononcée le 8 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. [Y] [D], Président et Me [X] [O], greffier associé, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur requête,Vu l’article L 621-3 du code de commerce,Vu l’article R 621-9 du code de commerce,Les parties entendues en chambre du conseil en date du 8 Janvier 2025, Vu le rapport du juge commissaire,En présence du Ministère public représenté par Mme [G] [W], Et après en avoir délibéré conformément à la loi. la SCP EZAVIN-[L] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [M] [L] et la SCP [C] & ROUSSELET ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [Z] [C] demandent le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois,par jugement rendu par le Tribunal de céans, la SAS LITERIE.MANDELIEU a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ;le Tribunal a fixé la fin de la période d’observation au 27 décembre 2024;il apparaît que la SAS LITERIE.MANDELIEU a la possibilité d’élaborer un projet de plan de sauvegarde ;les juges commissaires donnent un avis favorable ;les mandataires judiciaires donnent un avis favorable ;le Ministère public représenté par Mme [G] [W] est favorable au renouvellement il convient, afin de favoriser la sauvegarde de l’entreprise et de permettre l’élaboration d’un plan, de proroger la période d’observation de la SAS LITERIE.MANDELIEU pour une période de six mois expirant le 27 Juin 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,Renouvelle la période d’observation de la SAS LITERIE.MANDELIEU pour une durée de six mois expirant le 27 Juin 2025.Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.Dit les dépens frais privilégiés de sauvegarde.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
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