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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 févr. 2026, n° 2025J00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 05/02/2026JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 janvier 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Président,
* Monsieur Christian MERCIER, Juge,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
ENTRE
* la SOCIETE GENERALE, – SA, [Immatriculation 1],
[Adresse 1]
DEMANDERESSE – représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA, Avocats,, [Adresse 2].
,
[Adresse 3] DÉFENDERESSE – représentée par Maître Laurent LELIEVRE, Avocat du cabinet, [Localité 1] AVOCATS,, [Adresse 4].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA,
EXPOSE DES FAITS
La SOCIETE GENERALE avait pour cliente la société AMEYZIEU.
Selon un acte du 30 juillet 2015, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société AMEYZIEU un prêt de 800.000 Euros destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, remboursable en 82 mensualités et à un taux de 1,25 %.
Ce prêt a fait l’objet d’un réaménagement fin 2021, la dernière échéance ayant été fixée au 30 avril 2024.
Les échéances aux 30 décembre 2023, 30 janvier 2024, 29 février 2024, 30 mars 2024 et 30 avril 2024 n’ont pas été réglées.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, la SOCIETE GENERALE est intervenue auprès de la société AMEYZIEU afin d’obtenir le règlement d’une somme de 41.142,48 Euros, selon un décompte annexé à cette date.
Par courrier en date du 07 mai 2024, la société AMEYZIEU a indiqué sa volonté de s’acquitter des échéances impayées et a sollicité un échelonnement de sa dette.
Puis le 2 novembre 2024, une sommation de payer a été signifiée à la société AMEYZIEU mais elle s’est avérée infructueuse.
Selon décompte établi par la SOCIETE GENERALE pour la période du 30 décembre 2023 au 3 juin 2024 la société AMEYZIEU restait lui devoir une somme de 52.431,85 Euros en principal et intérêts.
Dans la mesure où la société AMEYZIEU ne s’est pas acquittée des arriérés d’échéances, la SOCIETE GENERALE a été contrainte de s’adresser à justice.
Et c’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE, LES MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la société AMEYZIEU devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la société AMEYZIEU à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 52.431,85 Euros, outre intérêts au taux de 5,25 % l’an à compter du 3 juin 2024.
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière.
* Condamner la société AMEYZIEU à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société AMEYZIEU aux dépens.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 9 octobre 2025, où les conseils des parties s’en sont remis à leurs pièces et écritures, et le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions la SOCIETE GENERALE s’oppose aux délais de paiement sollicités par la société AMEYZIEU car elle considère que cette dernière n’est pas de bonne foi et qu’elle s’est déjà octroyé d’office des délais de paiement ;
La SOCIETE GENERALE soutient par ailleurs que la demande de suspension des intérêts et le rejet de la capitalisation de ceux-ci est sans fondement et que la demande que formule la société AMEYZIEU au titre de la suspension de l’exécution provisoire est révélatrice de ses intentions et de sa volonté de faire échec aux demandes dont elle est l’objet et considère qu’au visa des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civil, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de débouter la société AMEYZIEU de toutes ses prétentions, fins et conclusions et de faire droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société AMEYZIEU telles que visées dans l’assignation.
Par voie de conclusions en réponse, la société AMEYZIEU fait valoir que dès la souscription du prêt, elle a honoré ses engagements mais qu’en raison de difficultés récentes de trésorerie elle n’est pas en mesure de régler la somme de 52.431,85 Euros outre intérêts, et sollicite des délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, ainsi que la suspension des intérêts à la date de la sommation de payer, soit au 22 novembre 2024.
La société AMEYZIEU soutient également que le délai légal des intérêts visé à l’article 1343-2 du Code civil n’est pas acquis, et s’oppose de ce fait à la demande de capitalisation des intérêts.
La société AMEYZIEU demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement car elle estime que la mise en œuvre immédiate d’une mesure d’exécution serait de nature à aggraver sa situation financière.
La société AMEYZIEU demande au Tribunal de :
* Rejeter les demandes de la SOCIETE GENERALE formulées à son encontre ;
* Ordonner à la société AMEYZIEU des délais de paiement de 24 mois afin de lui permettre d’apurer la somme de 52.431,85 Euros ;
* Autoriser la société AMEYZIEU à s’acquitter de sa dette à l’égard de la SOCIETE GENERALE sur 24 mois, à raison de 23 échéances de 2.000 euros chacune et d’une 24ème soldant la dette
* Juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit égal au taux légal ;
* Ecarter la capitalisation des intérêts ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
* Condamner la SOCIETE GENERALE aux dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que la société AMEYZEU reconnaît la créance de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 52.431,85 Euros ;
Attendu que la société AMEYZIEU a demandé des délais de règlement qui lui ont été accordés selon ce qu’elle avait elle-même proposé ;
Attendu qu’un protocole d’accord aux fins de délais de règlement a été préparé par la SOCIETE GENERALE en reprenant les modalités de paiement souhaitées par la société AMEYZIEU du 30 juin 2024 au 30 mars 2025 mais que cette dernière ne l’a jamais signé et n’a effectué aucun règlement ;
Attendu qu’il n’y a jamais eu le moindre début d’exécution nonobstant la procédure engagée ;
Attendu que la société AMEYZIEU ne fait que différer l’exécution de ses obligations et sans d’ailleurs fournir le moindre justificatif ;
Attendu que la société AMEYZIEU ne fait pas preuve de bonne foi et qu’elle s’est déjà octroyé d’office des délais de paiement qui font obstacle à sa nouvelle demande ;
Attendu que c’est sans fondement que la société AMEYZIEU demande la suspension des intérêts et le rejet de la capitalisation de ceux-ci, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la société AMEYZIEU doit exécuter ses obligations contractuelles ;
Il convient par conséquent de débouter la société AMEYZIEU de toutes ses demandes, fins et conclusions et de faire entièrement droit à la demande en paiement présentée par la SOCIETE GENERALE en principal et intérêts ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que la SOCIETE GENERALE a dû engager des frais irrépétitibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société AMEYZIEU.
Sur l’exécution provisoire de droit :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire dans la mesure où la société AMEYZIEU ne conteste pas sa dette et que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société AMEYZIEU de l’ensemble de ses moyens, fins, prétentions ;
CONDAMNE la société AMEYZIEU à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 52.431,85 Euros outre intérêts au taux de 5,25 % l’an à compter du 3 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE en outre la société AMEYZIEU à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMEYZIEU à payer à la SOCIETE GENERALE les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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