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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2024, n° 24/10541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10541 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LVZ
MINUTE: 24/2491
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [K]
né le 22 Avril 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absent représenté par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [J] [H]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024
Le 11 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [K].
Depuis cette date, Monsieur [D] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 16 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [D] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [K] a été hospitalisé sans son consentement sursur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 décembre 2024 avec prise d’effets au 11 décembre 2024. A l’examen médical initial, il était constaté une agitation psychomotrice, des propos incohérents. Le patient reconnaissait une hétéro-agressivité envers sa mère.
L’avis motivé en date du 18 décembre 2024 mentionne que le patient présente un trouble schizophrénique avec délire à mécanisme multiple, hallucinations acoustico-verbales, automatisme mental et thèmes de persécution. Il est mentionné des bizarreries comportementales liées au syndrome dissociatif. Son consentement n’est pas recevable. Il est dans le déni total de ses troubles et anosognosique. Il se met en danger.
Monsieur [D] [K] n’est pas présent à l’audience. Il résulte de l’avis médical du 18 décembre 2024 que le patient présente un état pathologique altérant son discernement et son comportement de sorte que sa comparution devant le juge des libertés et de la détention n’est pas possible sans porter préjudice à sa santé, sa prise en charge et à sa dignité.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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