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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 14 nov. 2025, n° 2025RG02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 14 novembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10778 N° RG : 2025CG00591 REFLY GROUPE LTD société de droit Anglais contre TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
DEMANDEUR
REFLY GROUPE LTD société de droit Anglais [Adresse 2] C/O Maître Jorce PITCHER Avocate [Localité 4] Me Joyce PITCHER [Adresse 2] Me Emilie LIGER [Adresse 3]
DEFENDEUR
TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR [Adresse 1] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU Pierre Yves, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 14 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 16 juillet 2025, la société Refly Groupe Ltd, a fait délivrer assignation à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR aux fins d’entendre :
* CONDAMNER la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Refly, les sommes suivantes:
* 250 euros pour chaque passager, au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Refly, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Refly, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens.
SUR CE
A l’audience, la société Refly Groupe Ltd déclare se désister de l’instance et de l’action.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Refly Groupe Ltd de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action. Prononce l’extinction de l’instance ;
Met les dépens à la charge de la société Refly Groupe Ltd ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
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