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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7 cont. lies, 15 janv. 2025, n° 2024L01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024L01663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
7ème Chambre
N° minute : 2025L00101
N° RG: 2024L01663
2024J00619
SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S] contre SARL N.C. HAIR
DEMANDEUR
SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S] [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SARL N.C. HAIR [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Janvier 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme [R] [H]
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Gilles BLANCHON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 24 OCTOBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SARL N.C. HAIR [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 947952859 2023 B 103 exerçant une activité de La coiffure, la coiffure à domicile, la vente de produits capillaires, cosmétiques, de beauté et de bien-être, la vente d’objets de décoration..
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme [R] [H]
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR CE
la SARL N.C. HAIR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 24 OCTOBRE 2024, a désigné en qualité de juge commissaire M. Henri DIEN et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [S] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [S].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son
exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SARL N.C. HAIR.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 9 avril 2025 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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