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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° J2025000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MéTROPOLE
MBC .
JUGEMENT DU 06/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES. DEBATS..:
Monsieur Peter VAN VLIET Président d’audience,
Monsieur Jean Noél ORVAL, Monsieur Gregory SNAUWAERT, Juges, Madame Laurence
DUBOIS commis greffier,
Jugement réputé contradictoire mis á disposition au Greffe le 06/03/2025, par Monsieur Peter VAN VLIET Président d’audience qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS commis greffier,
J2025000019 – En jonction des affaires :
2024020619 – ENTRE – La société KUBACKISS [Adresse 1], demanderesse représentée par Maitre Anthony BERTRAND, avocat a LILLE, substitué ä I’audience par une collaboratrice
La société BI0THELIS [Adresse 3], défenderesse défaillante.
2024025183 – ENTRE – La société KUBACKISS [Adresse 1], demanderesse représentée par Maitre Anthony BERTRAND, avocat a LILLE, substitué ä I’audience par une collaboratrice
ET
La société UNION MJ prise en la personne de Maitre [S] [X], ês qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOTHELIS, [Adresse 2], défenderesse défaillante.
Par exploit en date du 20/09/2024, la société KUBACKISS a fait délivrer assignation ä ia société BIOTHELIS pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-6 du Code civil,
— Déclarer la demande de la société KUBACKISS recevable et bien fondée, et en conséquence : -Condamner la société BIOTHELIS ä payer ä la société KUBACKISS la somme de 25 000 € en principal
— Condamner ia société BIOTHELIS a payer ä la société KUBACKISS la somme de 500 € par semaine de retard depuis le 30 avril 2024, soit 10 000 €, ä la date de I’assignation, a parfaire -Condamner la société BIOTHELIS a payer a la société KUBACKISS la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive
— Condamner la société BIOTHELIS ä payer la somme de 3000 € en application de I’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société BIOTHELIS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrlée pour I’audience du 05 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait I’nhiet de deux remises
société UNION MJ prise en la personne de Maitre [S] [X], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOTHELIS pour demander au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-6 du Code civil,
— Joindre la présente procédure avec celle enregistrée au rle de la présente juridiction sous I’affaire n° 2024020619 concernant la procédure initiée par la société KUBACKISS contre ia société BIOTHELIS
— Déclarer la demande de la société KUBACKISS recevable et bien fondée, et en conséquence -Constater ia créance de la société KUBACKISS au titre de I’avance en compte courant et des intéréts de retard
— Fixer la créance de la société KUBACKISS au passif de la société BIOTHELIS a la somme principale de 25 000 € au titre du remboursement de I’avance en compte courant
— Fixer la créance de la société KUBACKISS au passif de la société BIOTHELIS a la somme principale de 12 500 € au titre des intérets de retard arrétés au 21 octobre 2024
— Fixer la créance de ia société KUBACKISS au passif de la société BIOTHELIS a la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive
— Fixer la créance de la société KUBACKISS au passif de la société BIOTHELIS a la somme de 3000 € en application de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrlée pour I’audience du 09 janvier 2025. Elle a fait I’objet d’une remise.
Sur I’exploit d’assignation délivré ä une personne habilitée, la société UNION MJ prise en la personne de Maitre [S] [X], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOTHELIS n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée a I’audience du 13 février 2025 iors de laquelle seule la société KUBACKISS a comparu et a demandé la jonction des instances n° 2024020619 et n° 2024025183.
Elle a fourni quelques explications et I’affaire a été mise en délibéré par mise ä disposition au Greffe au 06 mars 2025.
Vu les dispositions de I’article 367 du Code de procédure civile,
Pour une bonne administration de la justice,
Le Tribunal joint les causes indiquées ci-dessus.
Vu I’absence de la société UNION MJ prise en la personne de Maitre [S] [X], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOTHELIS ä I’audience,
La demande de ia société KUBACKISS est justifiée par les piéces fournies, notamment la convention de compte courant, I’avenant, I’ordre de virement, la mise en demeure.
La créance est certaine, liquide et exigible.
Vu I’absence de contestation, Vu les articles 1103, 1217 et 1231 du Code civil,
Le Tribunal constate la créance de la société KUBACKISS au titre de I’avance en compte courant et des intéréts de retard.
Le Tribunal fixe la créance de la société KUBACKISS au passif de la société BIOTHELIS a ia somme principale de 25 000 € au titre du remboursement de I’avance en compte courant.
Le Tribunal fixe la créance de la société KUBACKISS au passif de la société BIOTHELIS a la somme principale de 12 500 € au titre des intéréts de retard arrétés au 21 octobre 2024.
La demande de dommages et intéréts n’étant justifiée par aucune piéce au dossier, le Tribunal déboute la société KUBACKISS de cette demande.
Par ailleurs, les piéces du dossier justifient I’octroi ä la société KUBACKISS d’une somme de 3000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal met les dépens ä la charge de la partie qui succombe, soit ä la charge de la société BIOTHELIS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise á disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Joint les causes n°2024020619 opposant la société KUBACKISS & la société BIOTHELIS et n°2024025183 opposant la société KUBACKISs á la société UNION MJ prise en la personne de Maitre [S] [X], és qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOTHELIS (I’affaire portant désormais le numéro de rle J2025000019)
Constate la créance de la société KUBACKISs au titre de I’avance en compte courant et des intéréts de retard
Fixe la créance de la société KUBACKISS au passif de la société BIOTHELIS ä ia somme principale de 25 000 € au titre du remboursement de I’avance en compte courant
Fixe la créance de la société KUBACKISS au passif de la société BIOTHELIS & la somme principale de 12 500 € au titre des intéréts de retard arrétés au 21 octobre 2024
Condamne la société BIOTHELIS ä payer ä la société KUBACKISS la somme de 3000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que I’exécution provisoire de ce jugement est de droit
Condamne la société BIOTHELIS aux entiers dépens, taxés et liquidés á la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute la société KUBACKISS du surplus de ses demandes.
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