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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 23 mai 2025, n° 2025F00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN c/ SASUh TRANSAVIA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 23 Mai 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00310 N° RG : 2025F00206 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SAS TRANSAVIA FRANCE
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] [Localité 3] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS TRANSAVIA FRANCE [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 23 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 26/02/2025, Skycop, société de droit lituanien, a fait délivrer assignation à la société TRANSAVIA FRANCE aux fins d’entendre :
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop la somme de 400 € en indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement d’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE au paiement d’une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 771,84 € ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
SUR CE
La société TRANSAVIA FRANCE bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop la somme de 400 € en indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/02/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; la somme de somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Il n’y a pas lieu à d’autres dommages et intérêts ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) (passager M. [V]) en indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26/02/2025 en application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; la somme de 400 € (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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