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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 25 sept. 2025, n° 2025RG02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
Chambre 8
N° minute : 2025/10126 N° RG : 2025AL00882 [Localité 2] DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) contre SAS LES ROIS DU POULET 2025PC00408
DEMANDEUR
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LES ROIS DU POULET [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas MATTEI le majestic [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 25 septembre 2025
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président.
Prononcée le 25 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine d’office,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 17 septembre 2025 RG N°2025P00225,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Se saisissant d’office, le tribunal constate que le jugement rendu le 17 septembre 2025 RG N°2025P00225 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il fixe l’audience de poursuite de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire au 10 Décembre 2025 au lieu du 12 Novembre 2025.
MOTIFS
C’est à la suite d’une erreur matérielle que le tribunal a mentionné dans le dispositif du jugement en date du 17 septembre 2025 :
« Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 10 Décembre 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation. »
Attendu qu’il convient de rectifier cette erreur et de modifier le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate que le jugement rendu par le tribunal le 17 septembre 2025 – RG N°2025P00225 est entaché d’une erreur matérielle.
Dit que le dispositif de cette décision est modifié comme suit :
« Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 12 Novembre 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation. »
Dit que le reste du dispositif du jugement reste inchangé.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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