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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 16 sept. 2025, n° 2025F04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 16/09/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S) :
SAS, [Adresse 1], [Adresse 2]
Défaillante
Le tribunal ayant le 11/09/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/09/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Frédéric SCHLATTER
Monsieur Hervé PAYEN
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 15/07/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société:
SAS, [Adresse 3]
Exerçant l’activité tant en France qu’à l’étranger, d’exploitation de restaurants, débits de boissons, bars, brasseries, cafés, établissement titulaire de licence IV, la fourniture d’aliments, la préparation et la vente de plats, boissons et notamment de spécialités dites traditionnelles, sur place ou à emporter. Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 954 099 339
a désigné :
Monsieur, [E], [D] en qualité de juge-commissaire,
Madame BOYER Evelyne en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL, [Y], [G] (Me Bruno RAULET) -, [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 15/01/2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 11/09/2025 à 10 h 00 afin de statuer, au vu du rapport établi par le mandataire judiciaire sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier, pour comparaître en chambre du conseil à notre audience du 11/09/2025 à 10 h 00.
La SELARL, [Y], [G] (Me, [Y], [G]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au Greffe le 21/08/2025.
A l’audience du 11/09/2025 :
La SELARL, [Y], [G] (Me, [Y], [G]), mandataire judiciaire a comparu, a repris les termes de son rapport, indique être surpris quant à l’absence de la société ARCENA à l’audience et sollicite un renvoi de l’affaire à court délai,
Monsieur, [I], [L], président de la SAS ARCENA n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut est favorable à un renvoi de l’affaire à court délai, du fait de l’absence de la société ARCENA à l’audience.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 09/10/2025 à 9 h 30.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de L’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, VU le rapport du mandataire judiciaire,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 15/07/2025 soit jusqu’au 15/01/2026 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
SAS, [Adresse 3]
Exerçant l’activité tant en France qu’à l’étranger d’exploitation de restaurants, débits de boissons, bars, brasseries, cafés, établissement titulaire de licence IV, la fourniture d’aliments, la préparation et la vente de plats, boissons et notamment de spécialités dites traditionnelles, sur place ou à emporter. Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 954099339
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 09/10/2025 à 09 h 30.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à I’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à I’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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