Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 18 déc. 2025, n° 2023F00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
Chambre 3
N° minute : 2025/12064 N° RG : 2023F00724 COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR contre Mme [K] [A]
DEMANDEUR
COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MAR AV [Adresse 1] Me Marc DUCRAY Selarl HAUTECOEUR – DUCRAY [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [K] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] Me Nicolas [X] Cabinet [X] & GUENIFFEY [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. CAILLEUX Sylvain, Président, M. OURADOU Thomas, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 18 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS CREA2MAINS, présidée par Madame [K] [A] née [Y], a contracté auprès du CREDIT AGRICOLE PCA trois financements : un prêt professionnel de 77.000 € le 14 juin 2018, un second prêt de 8.000 € le 11 octobre 2018 et un crédit de trésorerie de 3.300 € le 9 février 2019.
Madame [K] [A] née [Y] s’est portée caution solidaire de la société pour des montants respectifs plafonnés à 100.100 €, 10.400 € et 4.290 €.
La SAS CREA2MAINS a rencontré des difficultés financières, conduisant à son redressement judiciaire le 24 mars 2022, puis à sa liquidation judiciaire le 29 septembre 2022.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 octobre 2023.
Le CREDIT AGRICOLE PCA, après mise en demeure du 14 octobre 2022 restée infructueuse, a assigné Madame [K] [A] née [Y] le 28 novembre 2023, en exécution de son engagement de caution, réclamant au total 58.952,46 €, intérêts et indemnités compris.
La demanderesse soutient que la déchéance du terme est acquise et que la dette est intégralement exigible.
La défenderesse, pour sa part, invoque la disproportion manifeste de ses engagements au regard de ses revenus et de ses charges.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 20 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE PCA demande au tribunal de commerce de NICE de :
Condamner Madame [K] [A] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre du contrat de prêt n°00601725171 la somme de 48.860,42 € outre intérêts au taux contractuel de 2,05 % et intérêts de retard à compter du 20 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamner Madame [K] [A] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 3.346,26 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamner Madame [K] [A] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre du contrat de prêt n° 0601816905, la somme de 2.297,88 € outre intérêts au taux contractuel de 1,30 % et intérêts de retard à compter du 20 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamner Madame [K] [A] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre de l’Indemnité forfaitaire, la somme de 157,90 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamner Madame [K] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre du crédit de trésorerie, la somme de 4.290 € outre intérêts au taux contractuel de 3,69 % et intérêts de retard à compter du 16 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait règlement ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [K] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En conclusions responsives la partie défenderesse, Madame [K] [A] née [Y], demande au tribunal de :
Dire et juger que les engagements de caution que le CREDIT AGRICOLE PCA a fait souscrire à Madame [K] [A] née [Y] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
Dire que la situation de disproportion est identique au jour des poursuites judiciaires ;
Débouter le CREDIT AGRICOLE PCA de toutes ses demandes dirigées contre Madame [K] [A] née [Y] ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE PCA à verser à Madame [K] [A] née [Y] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens de l’instance ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE PCA aux autres frais et dépens et débours ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
* ·
MOTIFS :
Sur la demande en principal :
Sur les obligations de la banque en matière de cautionnement et la disproportion manifeste de l’engagement de caution :
De son côté, le CREDIT AGRICOLE PCA rappelle en premier lieu que les engagements sont antérieurs au 1 janvier 2022.
Il précise que c’est au moment de la conclusion du cautionnement que la disproportion éventuelle doit être appréciée.
La banque rappelle que Madame [K] [A] née [Y] déclarait un revenu mensuel de 1.660 € avant impôt avec 2 mensualités de prêt pour un montant de 960 € par mois et 108 € par mois.
Au niveau patrimonial elle déclarait également un bien immobilier détenu en nue-propriété à hauteur de 50 % et en pleine propriété à 50 %, évalué à 200.000 € ainsi qu’un bien immobilier (sa résidence principale) détenu en indivision à 50 % (l’autre moitié étant détenue par son époux) estimé au moment de l’engagement de caution à 400.000 €, bien sur lequel il restait un capital restant dû de 130.000 €.
De plus, la banque soutient que les cautionnements sont valablement souscrits, clairs et non équivoques et que la disproportion manifeste alléguée par la partie adverse, c’est-à-dire flagrante et évidente pour un professionnel diligent, n’est pas démontrée.
Ainsi, selon la banque, le patrimoine net de la caution excédait largement le montant cumulé de ses engagements qui s’élevait à 114.790 €.
La banque rappelle que la jurisprudence prend en compte la valeur des biens indivis et en nue-propriété pour apprécier la proportionnalité, en conséquence, l’établissement considère que l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné et qu’au surplus, le patrimoine de la défenderesse au jour de l’appel en garantie lui permet de faire face à ses obligations.
Madame [K] [A] née [Y], quant à elle, soutient que la réalité de sa situation financière et patrimoniale qu’elle estime disproportionnée était connue de la banque.
En effet, elle met en avant qu’au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement elle était guide touristique et déclarait un revenu mensuel de 1.660 € par mois.
Elle précise également qu’elle s’acquittait de 2 mensualités de prêt de 960 € et 108 € par mois.
Concernant le bien immobilier situé à [Localité 2] détenu pour une part en pleine propriété et une autre part en nue-propriété, elle estime qu’il ne pouvait être incorporé à l’actif de la caution considérant celui-ci comme inaliénable insaisissable et indisponible.
Elle déclarait, au moment de l’engagement de caution, également posséder un bien immobilier en indivision avec son époux situé à [Localité 2], une maison de type 5 à hauteur de 50 % pour une valeur totale de 400.000 € mais sur lequel il restait un capital restant dû à hauteur de 130.000 €.
Enfin, elle reproche à la banque un manque de vigilance dans l’analyse de ses capacités réelles de remboursement.
SUR CE :
La SAS CREA2MAINS, a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE PCA plusieurs prêts professionnels et un crédit de trésorerie pour des montants respectifs de 77.000 €, 8.000 € et 3.300 €, auxquels la défenderesse s’est engagée en qualité de caution solidaire dans la limite de 100.100 €, 10.400 € et 4.290 €.
La société débitrice principale a été placée en redressement judiciaire le 24 mars 2022, puis en liquidation judiciaire le 29 septembre 2022, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 octobre 2023.
Le CREDIT AGRICOLE PCA, après mise en demeure du 14 octobre 2022 restée sans effet, a assigné Madame [K] [A] née [Y] le 28 novembre 2023 en exécution de ses engagements de caution ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au moment de la souscription (2018-2019), Madame [K] [A] née [Y] exerçait l’activité de guide touristique avec un revenu annuel d’environ 20.000 €, soit 1.660 € par mois, tandis que son époux, fonctionnaire depuis 30 ans, percevait des revenus stables permettant au couple de disposer ensemble d’environ 5.100 € mensuels selon les avis d’imposition produits.
Que sur ce point, il est à noter que la tenue des comptes bancaires personnels est exemplaire, ils ne présentent pas d’incidents de paiement et on constate des versements vers des comptes d’épargne, soulignant ainsi une bonne gestion.
Attendu que Madame [K] [A] née [Y] soutient qu’elle n’avait pas, à titre personnel la capacité de pallier une éventuelle défaillance de sa société dans le remboursement des prêts mais attendu que la proportionnalité du cautionnement s’apprécie au regard des biens et revenus personnels de la caution, sans tenir compte des ressources de son conjoint, sauf s’il s’agit de revenus participant effectivement aux charges du ménage ; En l’espèce, la caution vivait au sein d’un foyer disposant d’un revenu global régulier, propriétaire de sa résidence principale, fût-il grevé d’un financement, et d’un patrimoine immobilier en démembrement de propriété, ces éléments permettent objectivement d’envisager un soutien économique du conjoint dans la mesure où les charges domestiques sont assumées en commun.
Attendu que Madame [K] [A] née [Y] déclare dans la fiche de patrimoine de ses engagements de caution :
* 50 % en pleine propriété d’une maison en résidence principale, valorisée 400.000 € sur laquelle il reste un capital restant de 130 k€.
* 50 % en pleine propriété et 50 % en nue propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 2] valorisé 200.000 €.
* Divers comptes bancaires à son nom propre pour 32.000 €.
* Un revenu annuel de 20.000 €.
Soit un patrimoine global dont la valeur excédait largement le montant cumulé de ses engagements de caution s’élevant à 114.790 € et attendu que les biens immobiliers déclarés par la caution au moment de ses engagements étaient toujours dans son patrimoine au moment de l’appel en paiement.
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites que la banque ait commis une erreur manifeste d’appréciation de la solvabilité globale du foyer ni que l’engagement de caution ait été, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné au sens de l’article L. 332-1 du Code de la consommation.
Attendu que Madame [K] [A] née [Y] ne démontre pas qu’au jour de l’appel en garantie sa situation patrimoniale se serait aggravée au point de la placer dans l’impossibilité de faire face à ses obligations.
Attendu que hormis la disproportion la partie défenderesse ne conteste pas les sommes réclamées par le CREDIT AGRICOLE PCA et que le tribunal constate qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, la disproportion du cautionnement n’étant pas manifeste, il convient de condamner Madame [K] [A] née [Y], en sa qualité de caution solidaire au règlement des créances du CREDIT AGRICOLE PCA telles que formulées dans sa demande.
Attendu qu’il convient de débouter les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT AGRICOLE PCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Madame [K] [A] née [Y] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [K] [A] née [Y] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Madame [K] [A] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre du contrat de prêt n° 00601725171 la somme de 48.860,42 € (quarante-huit mille huit cent soixante euros et quarante-deux centimes) outre intérêts au taux contractuel de 2,05 % et intérêts de retard à compter du 20 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamne Madame [K] [A] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 3.346,26 € (trois mille trois cent quarante-six euros et vingt-six centimes) outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamne Madame [K] [A] née [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre du contrat de prêt n° 0601816905, la somme de 2.297,88 € (deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes) outre intérêts au taux contractuel de 1,30 % et intérêts de retard à compter du 20 octobre 2023 et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamne Madame [K] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre de l’Indemnité forfaitaire, la somme de 157,90 € (cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’au parfait règlement ;
Condamne Madame [K] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, à payer au CREDIT AGRICOLE PCA, au titre du crédit de trésorerie, la somme de 4.290 € (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix euros) outre intérêts au taux contractuel de 3,69 % et intérêts de retard à compter du 16 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait règlement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [K] [A], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CREA2MAINS, au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Soudure ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Délai
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Sauvegarde ·
- Dette ·
- Plan ·
- Qualités
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Mécanique de précision ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Bois ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Confidentialité ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Architecte ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Audience ·
- Adresse électronique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automation ·
- Industrie ·
- Renard ·
- Devis ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Bon de commande ·
- Intérêt ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sésame ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Recouvrement ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.