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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 2024002027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024002027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Numéros d’inscription au répertoire général : 2024002027
Ref : JMB/AR
ENTRE :
La SAS RS-INDUSTRIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 913 712 006, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maitre Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, comparaissant et plaidant par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SAS BECK & [Y] FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 429 670 797, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant comme avocat Maître Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART.
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2024 tenue par Monsieur Marcelin PANTEGNIES, président, Mesdames Béatrice BERTIN et Karine FLAMENT, Messieurs Jean-Marc BOURRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Marcelin PANTEGNIES, président, Mesdames Béatrice BERTIN et Karine FLAMENT, Messieurs Jean-Marc BOURRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 février 2025 (date indiquée à l’audience à l’issue des débats) et signé par Madame Karine FLAMENT, juge ayant participé au délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La SAS RS-INDUSTRIE est spécialisée dans l’installation de machines et équipements mécaniques.
La SAS BECK & [Y] FRANCE, ci-après dénommée « SAS BECK & [Y] » est spécialisée dans le démontage, transfert et installation d’équipements industriels.
En date du 23 novembre 2023, la SAS RS-INDUSTRIE adresse à la SAS BECK & [Y] un devis de prestations de services sur le site de [Localité 5] pour un montant de 19.360 € HT.
Le 11 décembre 2023, la SAS BECK & [Y] émet un bon de commande correspondant au devis du 23 novembre 2023.
Les 7 et 10 décembre 2023, la SAS RS-INDUSTRIE adresse à la SAS BECK & [Y] deux factures N° 53 et 54, correspondant au montant du devis initial de 23.232 € TTC (19.360 € HT).
En l’absence de règlement de la part de la SAS BECK & [Y], la SAS RS-INDUSTRIE a saisi le tribunal aux fins de recouvrement de sa créance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [Q] [Z], commissaire de justice associé à DOUAI, en date du 28 février 2024, la SAS RS-INDUSTRIE a fait assigner la SAS BECK & [Y] FRANCE par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du 19 mars 2024.
L’instance, appelée à l’audience du 19 mars 2024, a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 10 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2024 et au visa des articles 1103 et 1104, 1240, 1347-1 et 1353 du code civil, des articles 9, 31, 32, 122, 125, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, la SAS RS-INDUSTRIE demande au tribunal de :
* Déclarer la SAS BECK & [Y] FRANCE irrecevable en son action en paiement au titre d’une inexécution contractuelle.
* Condamner la SAS BECK & [Y] FRANCE à payer à la SAS RS-INDUSTRIE la somme de 23.232 € TTC outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme et à compter de la délivrance de la présente assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SAS BECK & [Y] FRANCE à payer à la SAS RS-INDUSTRIE la somme de 23.232 € TTC, outre les intérêts de droit à compter
du 29 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement à titre de dommagesintérêts ;
* Condamner la SAS BECK & [Y] FRANCE à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS BECK & [Y] FRANCE aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de Me HARDOUIN ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir;
* Débouter SAS BECK & [Y] FRANCE de toutes demandes, fins et conclusions.
De son côté, la SAS BECK & [Y] FRANCE, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 décembre 2024, au visa des articles 1217 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Donner acte à la SAS RS-INDUSTRIE de sa demande de condamner la SAS BECK & [Y] FRANCE à lui verser la somme de 23.232 € ;
* Condamner la SAS RS-INDUSTRIE à verser à la SAS BECK & [Y] FRANCE la somme de 24.596 €, au titre de l’inexécution contractuelle ;
* Ordonner la compensation des condamnations des parties ;
* Condamner la SAS RS-INDUSTRIE à verser à la SAS BECK & [Y] FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la SAS RS-INDUSTRIE de ses autres demandes.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience du 10 décembre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Plus précisément sur la demande reconventionnelle de la société BECK ET [Y] :
La SAS RS-INDUSTRIE précise qu’aucun bon de commande de la part de la SAS BECK & [Y] n’est venu valider le devis N° 59 émis en date du 20 décembre 2023 et en l’absence de relation contractuelle établie, la société BECK et [Y] est irrecevable en sa demande reconventionnelle.
La SAS RS-INDUSTRIE avance que selon l’article 1347-7 du code civil, la compensation ne peut jouer qu’en présence de créances certaines, liquides, fongibles et exigibles ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De son côté, la SAS BECK & [Y] indique que l’échange de correspondance par mails entre les deux parties entre le 29 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 démontre la réalité d’une relation contractuelle sur la base du devis N° 59 en date du 20 décembre 2023, selon les termes de l’article 1113 du code civil. Elle ne conteste pas la créance de la société RS INDUSTRIE de 23.232 €, mais cependant estime que la défection de la SAS RS-INDUSTRIE, en janvier 2024, lui a porté préjudice qu’elle évalue à 24.596 € et à compenser avec ce qu’elle reconnait devoir.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 1113 du code civil dispose que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur » ;
* Sur la demande principale :
La SAS BECK & [Y] FRANCE reconnaît être débitrice de la société RS INDUSTRIE pour une somme de 23 232 €.
Dès lors, il conviendra de condamner la SAS BECK & [Y] FRANCE à payer à la société RS INDUSTRIE une somme de 23 232 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de l’assignation.
* Sur la résistance abusive et les dommages-intérêts réclamés par la SAS RS-INDUSTRIE :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1240 du code civil dispose quant à lui : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour que la partie qui l’invoque puisse obtenir des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de son co-contractant, encore faut-il que soit caractérisé, d’une part, un abus (mauvaise foi ou intention de nuire), d’autre part, que cet abus soit constitutif d’un préjudice.
Au cas d’espèce, la société RS INDUSTRIE ne justifie d’aucun préjudice autre que celui existant par le retard de paiement de la SAS BECK & [Y] FRANCE lequel préjudice sera réparé par l’octroi de l’intérêt moratoire.
Il convient donc de débouter la société RS INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes reconventionnelles de la SAS BECK & [Y] :
Les pièces produites aux débats démontrent que, dans le cadre des relations passées entre la SAS RS INDUSTRIE et la SAS BECK & [Y], il arrivait que le bon de commande soit validé après le début de l’intervention sur le chantier.
Concernant l’intervention pour laquelle la SAS BECK & [Y] prétend avoir subi un préjudice, les échanges de correspondances de fin 2023 avec la SAS RS-INDUSTRIE doivent être considérés comme une commande et démontrent ainsi l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
Il apparait en effet à la lecture des échanges que lorsque la SAS BECK et [Y] écrit, le 20 décembre 2023, « dès que je reçois la commande de JR automation, je passe commande », la SAS RS INDUSTRIE répond, le 29 décembre 2023 « Par rapport à JR automation nous serons sur chantier dès mardi 8 h ».
Cependant le préjudice réclamé reconventionnellement par la SAS BECK & [Y] ne respecte pas les conditions requises par l’article 1347-1 du code civil à savoir l’existence d’une dette certaine liquide et exigible.
Au cas d’espèce, la SAS BECK & [Y] se contente de produire une commande du 21 décembre 2023 de sa cliente JR AUTOMATION pour un montant de 38.420,00 € qui n’aurait été facturé que 13.824,00 € sans rapporter la moindre preuve de l’existence du préjudice subi par la société JR AUTOMATION et en corollaire par elle-même.
En conséquence le tribunal déboutera la SAS BECK & [Y] de sa demande reconventionnelle et de la compensation demandée.
* Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS RS-INDUSTRIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il convient de condamner la SAS BECK & [Y] FRANCE à payer à la SAS RS-INDUSTRIE la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1347-1 et 1353 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
ACCUEILLE partiellement la SAS RS-INDUSTRIE en ses demandes ;
DEBOUTE la SAS BECK & [Y] FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SAS BECK & [Y] FRANCE à payer à la SAS RS-INDUSTRIE la somme de 23.232 €, majorée des intérêts au taux légal et à compter du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS BECK & [Y] FRANCE à payer à la SAS RS-INDUSTRIE la somme de 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la SAS BECK & [Y] FRANCE aux entiers dépens d’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € ;
La minute du présent jugement est signée par Madame Karine FLAMENT juge ayant participé au délibéré et Maitre Arnauld RENARD, greffier
Signé électroniquement par Mme Karine FLAMENT
Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.
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