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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 27 mars 2025, n° 2025P00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00151 N° PCL : 2025J00132 M. [L] [T] N° RG : 2025P00178
DEBITEUR
M. [L] [T] Entrepreneur Individuel [Adresse 1]
RM [Localité 1] 519445654
Comparant en personne assisté par Me Joëlle FITOUSSI [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 Mars 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, M. Henri DIEN, Mme Flora GIACOBBI, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT,
en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAI
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
A la date du 21 Mars 2025, M. [L] [T] Entrepreneur Individuel a déposé une demande de surendettement en application de l’article L. 681-2 du Code de commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de Nice. Le déclarant est immatriculé au repertoire des metiers sous le n° 519445654
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [L] [T] Entrepreneur Individuel a comparu et expliqué les motifs de sa demande de surendettement.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [L] [T] est redevable d’une dette professionnelle antérieure au 15 mai 2022, et qu’à ce titre il est justiciable d’une procédure collective du Livre VI du Code de commerce visant à la fois les éléments du patrimoine personnel et professionnel en application de l’article L. 681-2, III du Code de commerce.
Que M. [L] [T] a de surcroît cessé son activité professionnelle, et que par conséquent ses patrimoines personnels et professionnels sont réunis en vertu de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Que le déclarant se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;
Qu’il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Prononce la liquidation judiciaire de M. [L] [T] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Désigne M. [A] [E] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [O] prise en la personne de Me [R] [O] [Adresse 5] en qualité de liquidateur.
Désigne la SAS HUISSIER [Adresse 6] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement au 28 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 27 Mars 2026.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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