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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 18 déc. 2025, n° 2025R00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 18 décembre 2025
N° RG : 2025R00374
Société PRIM'8 STAR S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 919 251 967 (Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [U] S.A.S. Enseigne [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 914 963 210 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 novembre 2025, la société PRIM'8 STAR S.A.R.L. nous demande, *Vu les dispositions des articles 42, 484, 485, 700, 872 à 874 du Code de Procédure Civile, *Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-6 du Code Civil,
*Vu les dispositions des articles L441-16 & D.441-5 du Code de Commerce,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* RECEVOIR la SARL PRIM'8 STAR en son état introductif d’instance, la disant bien fondée.
* CONSTATER que la créance que celle-ci détient à l’encontre de la SAS [U] (GOTTA) n’est ni contestable ni contestée.
* CONSTATER la mauvaise foi de la société SAS [U] (GOTTA)
En conséquence,
A lui verser, à titre provisionnelle, la somme TTC de SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS & SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (16.687,75 €) au titre des factures n a FA00000992 (reliquat), FA00001027, FA00001043. FA000010B6 & FA00001235 restées impayées ; outre intérêts conventionnels à compter de l’envoi du courrier daté du 10 octobre 2024,
A lui verser la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) à titre d’indemnité forfaitaire prévue à l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
A lui verser la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) à titre de dommages et intérêts ;
A lui verser la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance
A la barre, la société PRIM'8 STAR S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande de condamner la société [U] dans ces termes.
La société [U] S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures impayées d’un montant total de 28 712,85 € ;
* Les bons de livraison ;
* La mise en demeure de payer la somme de 28712,85 € sous 15 jours adressée le 14 mars 2025 ;
L’existence de l’obligation de la société [U] S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [U] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société PRIM'8 STAR S.A.R.L. la somme provisionnelle de 16 687,75 € représentant le solde restant dû à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et celle de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société PRIM'8 STAR S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [U] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société PRIM'8 STAR S.A.R.L. la somme provisionnelle de 16 687,75 € (seize mille six cent quatre-vingtsept euros et soixante-quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la mise en demeure, celle de 200 € (deux cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [U] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 18 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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