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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 20 nov. 2025, n° 2024F00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
Chambre 3
N° minute : 2025/10877 N° RG : 2024F00522 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D AZUR contre SARLU SD EXPERTISES
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D AZUR [Adresse 1] Me Maxime ROUILLOT Scp [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU SD EXPERTISES [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 20 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 11 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, COTE D’AZUR en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016, a fait délivrer assignation à la SARL SD EXPERTISES, aux fins d’entendre :
CONDAMNER la SARL SD EXPERTISES à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes suivantes :
Au titre du solde débiteur du compte n°60821130982, la somme de 2.474,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 Mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Au titre du PGE, la somme de 10.501,94 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points soit 3,73% l’an calculés sur la somme de 10.297,24 € qui continuent à courir du 13 Mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la Société requise au paiement d’une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société requise aux entiers dépens ;
SUR CE
A l’audience la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, COTE D’AZUR déclare se désister de l’instance et de l’action ;
Il convient de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, COTE D’AZUR de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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