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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 juil. 2025, n° 2025J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/07/2025
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 18 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier J], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier F], Juge,
assistés de :
Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P], commis graffier
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
[Localité 1] SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Mélanie LE CORRE -
[Adresse 3]
ЕТ – [H] [E] SARL
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARLU L & A en la personne de Maître Pierre LUMBROSO -82 [Adresse 5], substitué à l’audience par Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier S]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 88,49 € HT, 17,70 € TVA, 106,19 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/07/2025 à Me Mélanie LE CORRE Copie exécutoire envoyée le 04/07/2025 à SELARLU L & A en la personne de Maître [K] [J]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dès mai 2023, la Société YCARE a mis à la disposition de la Société [H] plusieurs concasseurs dans le cadre de son activité. A ce titre des factures ont été émises correspondant à diverses prestations, comme :
* la location d’un concasseur percussion REMAX 500 et de son entretien facture n°FA3228 du 31 août 2023, d’un montant de 12.960 € TTC,
* La facture n°FA3254 du 30 septembre 2023 d’un montant de 16.200 € TTC,
* La facture n°FA3304 du 31 octobre 2023 d’un montant de 26.717,04 € TTC,
* La facture n°FA3417 du 31 janvier 2024 d’un montant de 4.937,88 € TTC,
représentant la somme de 60.814,92 € TTC.
D’autres factures ont été émises pour d’autres prestations réalisées par la Société YCARE au bénéfice de la Société [H] :
* La facture n°FA3087 du 30 juin 2023 d’un montant de 3.840 € TTC,
* La facture n°FA3095 du 30 juin 2023 d’un montant de 7.980 € TTC,
* La facture n°FA3102 du 30 juin 2023 d’un montant de 2.940 € TTC,
* La facture n°FA3416 du 31 janvier 2024 d’un montant de 5.844 € TTC.
ce qui représente la somme de 20.604 € TTC.
Soit un montant total des factures émises de 81 418,92 € TTC.
La Société YCARE a procédé à plusieurs relances sans effets et a procédé au dépôt d’une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Céans. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Bar-Le-Duc enjoint la société [H] de régler la somme en principal de 78 346,47 €
Par courrier recommandé reçu le 18 février 2025, la Société [H] forme opposition à ladite ordonnance, portant l’affaire par devant le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16/05/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions n°2 la société YCARE SAS représentée par Maître [G] [F], sollicite du Tribunal de :
« Vu les dispositions précitées,
« Vu les pièces produites,
« Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc de :
« In limine litis, et à titre principal,
« DIRE que l’opposition formée par la Société [H] par courrier en date du 14 février 2025 est irrégulière, et ne produira donc aucun effet ;
« A titre subsidiaire,
« CONSTATER le défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Société [H] dans le cadre de son opposition formée par courrier daté du 14 février 2025, et dire que l’acte d’opposition ne produira aucun effet ; « A titre infiniment subsidiaire,
« DEBOUTER la Société [H] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
« DIRE que l’opposition formée par la Société [H] [E] par lettre datée du 14 février 2025 suite à l’ordonnance d’injonction de payée rendue le 20 janvier 2025 est infondée;
« CONDAMNER la Société [H] [E] à régler à la Société YCARE la somme totale de 81.418,92 € TTC au titre de l’ensemble des 8 factures impayées (n°FA3228, n°FA3254, n°FA3304, n°FA3417, n°FA3087, n°FA3095, n°FA3102, n°FA3416), avec intérêts au taux légal à compter de l’émission de la première relance en paiement ;
« CONDAMNER la Société [H] [E] à payer à la Société YCARE la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
« CONDAMNER la Société [H] [E] à payer à la Société YCARE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER la Société [H] [E] à rembourser à la Société YCARE les frais de Greffe à hauteur de 31,80 € et 97,28 € ;
« CONDAMNER la Société [H] [E] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente procédure ; « PRONONCER l’exécution provisoire ».
Selon conclusions en réponse la société [H] représentée par Maître [J] [K], substitué à l’audience par Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier S] sollicite du Tribunal de :
«Vu l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile,
« Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
« Vu les jurisprudences citées,
« Vu les pièces versées,
« Vu les pièces adverses,
« Il est demandé au Tribunal de :
« DEBOUTER la société YCARE de sa demande d’irrégularité ;
« CONSTATER que la société [H] est bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
« DECLARER recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer déposée par la société [H] ; « REJETER l’ensemble des demandes de la société YCARE ;
« CONDAMNER la société YCARE à payer 5.000 euros à la société [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société YCARE aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien qu’il ressort que des erreurs se soient glissées dans l’opposition formée, sur la dénomination sociale de la société [H] et sur l’adresse de son siège social, l’opposition mentionne le numéro SIREN de la requérante.
En conséquence, il convient de constater que l’opposition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Qu’il apparait que la société [H] a loué à la société YCARE, un concasseur percussion REMAX 500 et de son entretien. Ce matériel a été loué en remplacement du concasseur précédemment acheté dans l’attente du changement de moteur pour réaliser plusieurs chantiers.
Qu’il apparait que ces locations on fait l’objet d’un contrat à titre onéreux entre les parties et que la société [H] à bien utilisé le matériel loué, qu’il convient dès lors de condamner la société [H] au paiement des factures suivantes : n°FA3228 du 31 août 2023 d’un montant de 12.960 € TTC, n°FA3254 du 30 septembre 2023 d’un montant de 16.200 € TTC, n°FA304 du 31 octobre 2023 d’un montant de 26.717,04 € TTC et n°FA3417 du 31 janvier 2024 d’un montant de 4.937,88 € TTC, correspondant à des frais liés à la fin de la location du concasseur percussion REMAX [Cadastre 1] pour remise en état..
De plus, il convient de constater que la société [H] ne pouvant honorer l’un de ses chantiers a fait appel à la société YCARE pour la réalisation d’une prestation complète incluant le transfert, la location et le broyage afin de le finaliser, qu’en conséquence la société YCARE a facturé son intervention sous la référence n°FA3087 du 30 juin 2023 pour un montant de 3.840 € TTC.
Que dans la continuité des échanges commerciaux la société [H] a loué un concasseur mâchoire TESAB 700IE et un concasseur mâchoire JAWMAX [Cadastre 2] pour deux de ses chantiers, locations facturées par la société YCARE sous le numéro FA3095 du 30 juin 2023 d’un montant de 7.980 € TTC, n°FA3102 du 30 juin 2023 d’un montant de 2.940 € TTC et n°FA3416 du 31 janvier 2024 d’un montant de 5.844 € TTC correspondant aux frais de nettoyage et de transport du concasseur mâchoire TESAB 700IE.
Qu’en conséquence il convient de constater que les factures émises correspondent à des prestations sollicitées par la société [H] auprès de la société YCARE pour la réalisation de ses chantiers et qu’il convient de condamner la société [H] au paiement des factures n°FA3087 du 30 juin 2023 pour un montant de 3.840 € TTC, numéro FA3095 du 30 juin 2023 d’un montant de 7.980 € TTC, n°FA3102 du 30 juin 2023 d’un montant de 2.940 € TTC et n°FA3416 du 31 janvier 2024 d’un montant de 5.844 € TTC
Qu’il convient également de dire que les deux sociétés entretiennent des liens commerciaux depuis plusieurs années et que la société [H] n’a pas contesté le contrat de location à titre onéreux, et ce même si elle ne l’a pas retourné signé elle en a accepté le principe par l’utilisation du matériel loué et l’intervention de la société YCARE.
Qu’il convient de débouter en conséquence la Société [H] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Qu’il convient de condamner également le défendeur au paiement de l’ensemble des factures précédemment citées avec intérêts au taux légal à compter de l’émission de la première relance en paiement.
Qu’il convient de condamner la Société [H] [E] à payer à la Société YCARE la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner [H] [E] SARL à payer à la société YCARE SAS la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Qu’il convient de condamner la Société [H] [E] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente procédure y compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et de consignation.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société [H] [E] SARL est recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 20 janvier 2025 ;
En conséquence,
DEBOUTE la société [H] [E] SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société [H] [E] SARL à payer à la société YCARE SAS la somme totale de 81.418,92 € TTC au titre de l’ensemble des 8 factures impayées suivantes, n°FA3228, n°FA3254, n°FA3304, n°FA3417, n°FA3087, n°FA3095, n°FA3102, n°FA3416, avec intérêts au taux légal à compter de l’émission de la première relance en paiement ;
CONDAMNE la société [H] [E] SARL au paiement de la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société [H] [E] SARL à payer la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société [H] [E] SARL aux entiers ce compris les frais de Greffe liquidés au montant indiqué en tête des présentes ainsi que les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et de consignation ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P]
Le Président [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier P], commis-greffier.
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