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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 27 avr. 2026, n° 2026001215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026001215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001215
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 27/04/2026
DEMANDEUR (s) : O PTIQUE CHESNEL (SARLU) [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître [Q] [L]
DEFENDEUR (s) : L’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBALE OPTIQUE (SARLU)
[Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 23/03/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Monsieur Thierry OLIVIER Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Jean-Paul CHEVET
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffiier
Objet : DEMANDE EN RECTIFICATION DE JUGEMENT (QUE CE SOIT SUR REQUETE OU SUR ASSIGNATION) 462 – 463 – 464 CPC ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SARL OPTIQUE CHESNEL, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 937 643 369, dont le siège social est si [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, Avocate au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 4].
Demanderesse
ET
L’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBALE OPTIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 793 018 334, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, ni personne pour le représenter.
Défendeur
L’affaire a été appelée le 23/03/2026 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 31/122025 opposant la SARL OPTIQUE CHESNEL à l’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBALE OPTIQUE.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe du tribunal de céans en date du 19 février 2026 par Maître Christine DE PONTFARCY, conseil de la SARL OPTIQUE CHESNEL, sollicitant la rectification du jugement rendu par ce tribunal le 31 décembre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 2025007995, en raison de l’erreur matérielle attachée au nom du défendeur, outre une condamnation prononcée en page 7 du jugement et non reprise dans le par ces motifs.
Vu les convocations adressées aux parties et à leur conseil par lettre de greffe pour l’audience du 23/03/2026 à 9h00, devant le tribunal des activités économiques du Mans.
Vu les pièces déposées par le conseil de la demanderesse lors de l’audience du 23 mars 2026.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
Constate que le jugement rendu par ce tribunal le 31 décembre 2025 portant le numéro de répertoire général 2025007995 comporte effectivement une erreur matérielle sur le nom du défendeur GLOBALE OPTIQUE dénommée de manière erronée dans l’entièreté du jugement GLOBAL OPTIQUE et qu’il convient de la corriger.
En conséquence, le tribunal dira qu’il y a lieu de lire, dans l’entièreté du jugement :
* l’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBALE OPTIQUE,
Au lieu de :
* l’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBAL OPTIQUE.
Qu’en outre, sur la condamnation prononcée en page 7 du jugement et non reprise dans son par ces motifs, le tribunal constate que la condamnation de l’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous le dénomination GLOBALE OPTIQUE, à payer à la SARL OPTIQUE CHESNEL la somme de 1 260 € en remboursement de ces frais incontournables et inattendus, a effectivement été indiquée dans la motivation du jugement mais que c’est par erreur qu’elle n’a pas été reprise dans le par ces motifs du jugement.
Qu’ainsi, le tribunal considère qu’il s’agit bien en l’espèce d’une erreur purement matérielle et qu’il y a lieu de la rectifier en application de l’article 462 du CPC.
En conséquence, le tribunal dire qu’il y lieu d’ajouter au « Par ces motifs » du jugement, la condamnation suivante :
« Condamne l’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBALE OPTIQUE à payer à la SARL OPTIQUE CHESNEL la somme de 1 260 € TTC, en remboursement de ces frais incontournables et inattendus ».
Dira que mention du présent jugement sera faite en marge du jugement du tribunal de céans rendu le 31/12/2025 sous le numéro de répertoire général 202500795 et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Dira que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du CPC.
Laissera les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 31 décembre 2025,
Constate que la société SARL OPTIQUE CHESNEL est bien fondée en sa requête en erreur matérielle formée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Dit qu’il a y lieu de lire dans l’ensemble du jugement rendu par le tribunal des activités économiques du Mans le 31 décembre 2025 portant le numéro de répertoire générale 2025007995 :
« l’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBALE OPTIQUE ».
Au lieu de :
« L’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBAL OPTIQUE ».
Dit qu’il y a lieu d’ajouter au PAR CES MOTIFS du jugement la condamnation suivante :
« Condamne l’entrepreneur individuel GLOBAL SERVICE exerçant sous la dénomination commerciale GLOBALE OPTIQUE à payer à la SARL OPTIQUE CHESNEL la somme de 1 260 € TTC, en remboursement de ces frais incontournables et inattendus ".
Dira que mention du présent jugement sera faite en marge du jugement du tribunal de céans rendu le 31/12/2025 sous le numéro de répertoire général 202500795 et sur les expéditions qui en seront délivrées.
Dira que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 462 du CPC.
Laisse à la charge du Trésor Public les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros T.TC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Olivier THIERRY, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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