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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 30 janv. 2025, n° 2024F00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00081 N° RG : 2024F00424 SA Compagnie Générale de Location d’Equipements contre M. [J] [M]
DEMANDEUR
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 4] comparant par Me Milosz Paul LIS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [J] [M], [Adresse 1] comparant par Me Franck DE VITA [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 22 Novembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles SAHAKIAN, Président, M. Benjamin BUNGER, M. Laurent VELLA, Assesseurs.
Prononcée le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a conclu le 21 mai 2019 avec la SARL ALLO MONACO RENOV, société de droit monégasque, un crédit à hauteur de 50.000,00 € pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque de PORCHE avec un remboursement par quarante mensualités de 1.095,78 € suivies de vingt mensualités de 840,00 € incluant des intérêts au taux débiteur fixe de 4,331 %.
Monsieur [J] [M] co-gérant de la SARL ALLO MONACO RENOV s’est porté caution solidaire par un acte sous seing privé en date du 21 mai 2019.
Plusieurs échéances n’ont pas été respectées depuis le 31 mars 2022 et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
La SARL ALLO MONACO RENOV a fait l’objet d’un jugement en date du 28 juillet 2022 constatant l’état de cessation de paiement.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé une déclaration de créance au syndic en charge de la procédure collecte le 30 août 2022. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné devant le tribunal de commerce de NICE le 18 juillet 2024 Monsieur [J] [M] en qualité de caution de la SARL ALLO MONACO RENOV à payer la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS 27.960,21 € représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat de crédit.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 18 juillet 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [J] [M] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner Monsieur [J] [M] en qualité de caution de la SARL ALLO MONACO RENOV à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS 27.960,21 € représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat de crédit souscrit le 21 mai 2019 suivant les stipulations contractuelles, assortie des intérêts au taux de 4,331 % à compter de la mise en demeure du 30 août 2022 jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
Condamner Monsieur [J] [M] au paiement de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et frais.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [J] [M] demande au tribunal de :
Dire et juger que le montant total de la créance s’élève à la somme de 25.971,45 € comprenant le principal, les échéances impayées et les intérêts contractuels ;
Débouter la demanderesse de sa demande au titre de la clause pénale de 10 % du principal ;
Dire et juger que la situation financière des parties justifie la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois ;
Accorder à Monsieur [J] [M] un échelonnement de la dette par un paiement mensuel de somme de 1.082,15 € pendant 24 mois ;
Dire et juger que durant ce délai les voies d’exécution seront suspendues et que les pénalités et intérêts de retard cesseront d’être dus ;
Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées
conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE
Sur la contestation de créance et délais de paiement :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS expose que Monsieur [J] [M] ne conteste pas la dette et que les parties se sont accordées sur la somme de 25.971,45 €.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu cependant d’accorder un délai de paiement au vu de l’ancienneté du dossier.
En ce qui la concerne, Monsieur [J] [M] soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme en une seule fois et demande un délai de paiement de 24 mois.
SUR CE
Attendu que Monsieur [J] [M] ne conteste pas la créance de 25.971,45 €. Que ses revenus mensuels ne lui permettent pas de payer en une seule fois la somme réclamée.
Il convient de condamner Monsieur [J] [M] à régler la somme de 25.971,45 € en douze (12) mensualités égales ;
Si Monsieur [J] [M] ne paie pas une des échéances, la somme deviendra immédiatement exigible sans aucune autre démarche judiciaire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [M] à régler la somme de 25.971,45 € (vingt-cinq mille neuf cent soixante et onze euros et quarante-cinq centimes) à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS comprenant le principal, les échéances impayées et les intérêts contractuels ;
Accorde à Monsieur [J] [M] un délai de paiement de 12 mois pour régler les sommes dues à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS soit 2.164,28 € (deux mille cent soixante-quatre euros et vingt-huit centimes) par mois ; Si Monsieur [J] [M] ne paie pas une des échéances, la somme deviendra
immédiatement exigible sans aucune autre démarche judiciaire ;
Condamne Monsieur [J] [M] de la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [M] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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