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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 30 janv. 2025, n° 2024F00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00080 N° RG : 2024F00013 EURL ASR CONSULTING contre SAS EUROFIGEST
DEMANDEUR
EURL ASR CONSULTING, [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SAS EUROFIGEST, [Adresse 3] comparant par Me Thibault POZZO DI BORGO, [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Septembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Gilles SAHAKIAN, Président, M. Benjamin BUNGER, M. Laurent VELLA, Assesseurs.
Prononcée le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.'
EXPOSE DES FAITS :
Le 30 mai 2018, un contrat a été conclu entre la SAS EUROFIGEST et l’EURL ASR CONSULTING portant sur la réalisation en présentiel de 4 jours de formation programmée les 5, 6, 11 et 12 juin 2018.
Le 28 janvier 2019, l’EURL ASR CONSULTING a adressé par e-mail à Madame [V], gérante de la SAS EUROFIGEST, sa facture n° F2019-001, d’un montant de 2.300,32 € TTC, datée du 20 janvier 2019.
Suite à différents échanges et tentative de médiation, le SAS EUROFIGEST a refusé de régler cette facture au motif que l’EURL ASR CONSULTING n’a pas réalisé la formation commandée prévue par le contrat.
Par une mise en demeure adressé à la SAS EUROFIGEST par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, l’EURL ASR CONSULTING a réclamé le paiement de sa facture n° 2019/001, correspondant à la prestation de formation.
Le 21 décembre 2023, la SAS EUROFIGEST a répondu à la mise en demeure de l’EURL ASR CONSULTING en indiquant qu’elle contestait devoir la somme réclamée dans la mesure où la formation n’avait pas été réalisée.
Le 20 septembre 2023, l’EURL ASR CONSULTING assigne la SAS EUROFIGEST en paiement de sa facture par devant le tribunal de commerce de NICE.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 20 septembre 2023, l’EURL ASR CONSULTING a assigné la SAS EUROFIGEST devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Condamner la SAS EUROFIGEST au paiement des sommes suivantes :
* En principal 2.300,32 € ;
* Pénalités de retard 1.255,55 € ;
* Frais de recouvrement 40,00 € ;
Condamner la SAS EUROFIGEST au paiement de la somme de 1.500,00 € pour résistance abusive ;
Condamner la SAS EUROFIGEST au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS EUROFIGEST aux entiers dépens de l’instance.
La SAS EUROFIGEST demande :
Juger la SAS EUROFIGEST recevable et fondée en ses demandes ; A titre principal.
Débouter l’EURL ASR CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 30 mai 2018, aux torts exclusifs de l’EURL ASR CONSULTING ;
Condamner l’EURL ASR CONSULTING à payer la somme de 5.000 € à la SAS EUROFIGEST à titre de dommages-intérêts ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à l’encontre de la SAS EUROFIGEST, ordonner la compensation judiciaire entre les obligations de paiement de la SAS EUROFIGEST et de l’EURL ASR CONSULTING ;
En toutes hypothèses,
Condamner l’EURL ASR CONSULTING au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’EURL ASR CONSULTING aux entiers dépens de l’instance ;
Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’EURL ASR CONSULTING à la barre demande :
Débouter la SAS EUROFIGEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Recevoir l’Intégralité des moyens et présentations de l’EURL ASR CONSULTING ; Condamner la SAS EUROFIGEST au paiement des sommes suivantes :
* En principal 2.300,32 € ;
* Pénalités de retard 1.255,55 € ;
* Frais de recouvrement 40,00 € ;
Condamner la SAS EUROFIGEST au paiement de la somme de 1.500,00 € pour résistance abusive ;
Condamner la SAS EUROFIGEST au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS EUROFIGEST aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenues oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la demande principale de l’EURL ASR CONSULTING :
L’EURL ASR CONSULTING soutient dans ses conclusions et à la barre que d’une par elle est bien intervenue au sein de la SAS EUROFOGEST et que d’autre part son intervention a permis, grâce à ses conseils en matière de gestion, de faire des économies à la SAS EUROFIGEST.
L’EURL ASR CONSULTING verse également aux débats les feuilles de présence émargées par la gérante de la SAS EUROFIGEST prouvant son intervention.
La SAS EUROFIGEST, quant à elle, soutient que l’EURL ASR CONSULTING n’a pas régulièrement réalisé de formations au sein de ses locaux conformément à l’objet du contrat car sa gérante et le gérant du demandeur avaient une relation amoureuse et le 11 et 12 juin, date de l’une des formations, ils sont allés passer un séjour à [Localité 4] en ITALIE. Pour la SAS EUROFIGEST, l’objet du contrat n’étant pas respecté, il est demandé de débouter l’EURL ASR CONSULTING de toutes ses demandes. SUR CE :
L’EURL ASR CONSULTING, dans ses conclusions reconnait la relation amoureuse et le séjour à [Localité 4] aux dates d’une des formations devant se dérouler dans les locaux de la SAS EUROFIGEST.
La SAS EUROFIGEST qui également confirme cette relation personnelle et ce séjour ne rapporte pas la preuve qu’une prestation n’a pu être réalisée lors de ce séjour.
Attendu que la SAS EUROFIGEST a signé sans vice de consentement les feuilles d’émargement de la formation que l’EURL ASR CONSULTING verse aux débats à l’appui de ses demandes, il convient de :
Juger recevable et fondée la demande de l’EURL ASR CONSULTING.
Condamner la SAS EUROFIGEST à payer l’EURL ASR CONSULTING la somme de 3.595,87 € correspondant au principal, aux pénalités de retard et indemnité de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’EURL ASR CONSULTING demande que le tribunal condamne la SAS EUROFIGEST à payer la somme de 1.500,00 € en dommages et intérêts au motifs que la SAS EUROFIGEST fait de la résistance abusive en ne payant pas sa facture.
La SAS EUROFIGEST ne se prononce pas sur cette demande et se contente de demander que la SAS ASR CONSULTING soit déboutée de sa demande infondée. SUR CE :
L’EURL ASR CONSULTING ne rapporte aucun élément pouvant justifier d’acte qui qualifie la résistance abusive de la part de la SAS EUROFIGEST, il convient de :
Débouter l’EURL ASR CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’EURL ARS CONSULTING ne justifie pas de frais spécifique qu’elle a engagé pour assigner la SAS EUROFIGEST, il convient de :
Juger ne pas y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande de la SAS EUROFIGEST d’écarter l’exécution provisoire :
Attendu que la SAS EUROFIGEST demande que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement sans motivation, il convient de l’en débouter.
Il convient de condamner la SAS EUROFIGEST aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge recevable et fondée la demande de l’EURL ASR CONSULTING ; Condamne la SAS EUROFIGEST à payer l’EURL ASR CONSULTING la somme de 3.595,87 € (trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-sept centimes) correspondant au principal, aux pénalités de retard et indemnité de recouvrement ; Déboute l’EURL ASR CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts ; Juge ne pas y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute de SAS EUROFIGEST de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ; Condamne la SAS EUROFIGEST du conters dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
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