Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 05/06/2025 ORDONNANCE DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16
avril 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 mai 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de : – Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
ENTRE
— la société PLATTARD CARRELAGES – SAS -
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET
AVOCATS, [Adresse 2]
ET
* la société RF RENOVATION, – SASU -
[Adresse 1] DÉFENDERESSE- non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société PLATTARD CARRELAGES se prétend créancière de la société RF RENOVATION de la somme de 11.176,02 Euros correspondant à trois factures en date des 30 novembre et 31 décembre 2024, demeurées impayées.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la société PLATTARD CARRELAGES a fait assigner la société RF RENOVATION par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
*
au paiement à titre provisionnel de la somme de 11.176,02 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 17 mars 2025.
*
au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture.
au paiement provisionnel de la somme de 1.676,41 Euros à titre de clause pénale.
*
au paiement de la somme de 1.100,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
*
au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle le conseil de la société PLATTARD CARRELAGES a repris les conclusions de son exploit introductif d’instance et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société RF RENOVATION, telles que visées dans l’assignation.
La société RF RENOVATION, quant à elle, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que l’assignation n’a pas pu être signifiée à son destinataire et qu’un procèsverbal de recherches infructueuses a été dressé par le Commissaire de Justice, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des diligences accomplies par le Commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’acte que la société RF RENOVATION n’a plus d’adresse connue, le courrier recommandé avec AR prévu aux dispositions de l’article 659 alinéa 2 du CPC étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Il convient par conséquent de statuer au vu des seuls éléments fournis par la société PLATTARD CARRELAGES, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Attendu qu’au vu des pièces versées au dossier par le demandeur, (la convention d’ouverture de compte signée comportant les conditions générales de vente de la société PLATTARD CARRELAGES acceptées sans réserve par la société RF RENOVATION, les bons de livraison signés, les factures et le relevé de facturation en date du 28 mars 2025, les deux mises en demeure en recommandé avec accusé de réception) la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n’a fait état d’aucune contestation sérieuse ;
Attendu que la société PLATTARD CARRELAGES justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale ;
Attendu que la société PLATTARD CARRELAGES a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe y compris la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société RF RENOVATION à payer à la société PLATTARD CARRELAGES :
1°) la somme provisionnelle de 11.176,02 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 17 mars 2025.
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture. 3°) la somme provisionnelle de 1.676,41 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la société PLATTARD CARRELAGES. 4°) la somme de 500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Qualités
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Retard
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Gage ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Livre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats
- Période d'observation ·
- Espace vert ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Traitement ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Caution ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Souscription ·
- Square ·
- Montant ·
- Capital ·
- Engagement ·
- Masse ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.