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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 25 juin 2025, n° 2024F00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 25 Juin 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00379 N° RG : 2024F00343 SARL RDV FONCIER contre SAS NG Support
DEMANDEUR
SARL RDV FONCIER, [Adresse 1] comparant par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS NG Support [Adresse 3] comparant par Me Catherine BECRET-CHRISTOPHE, [Adresse 4] et par Me Jean-Marc MAILLOT, [Adresse 5] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Mai 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Sylvain CAILLEUX, M. Marcel JASSET, Assesseurs.
Prononcée le 25 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date du 24 mai 2024, la société RDV FONCIER a fait délivrer assignation à la société NG SUPPORT aux fins d’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce, pour les causes et raisons sus-énoncées de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société RDV FONCIER ;
Sur le fondement de la violation de la convention d’honoraires et de l’adage « la fraude corrompt tout »,
Condamner la société NG SUPPORT à régler à la société RDV FONCIER la somme de 29.974,32 € HT, soit 35.969,18 € TTC au titre de ses honoraires à valoir sur le montant d’acquisition net vendeur des parts sociales de la société BELLAVISTA ; Sur le fondement de la violation de l’accord de confidentialité,
Condamner la société NG SUPPORT à régler à la société RDV FONCIER la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation de l’accord de confidentialité ;
En toute hypothèse,
Condamner la société NG SUPPORT à régler à la société RDV FONCIER la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NG SUPPORT aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
SUR CE
Un ultime renvoi a été sollicité et accordé à la date du 12 mars 2025 ;
A l’audience de ce jour, le tribunal refuse tout nouveau renvoi puisque les parties étaient informées de l’ultime renvoi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision insusceptible de recours, Prononce la radiation de l’instance enrôlée sous le N° 2024F00343 ; Partage les dépens entre les parties ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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