Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 juin 2025, n° 2025F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 juin 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 13 mai 2025 à 14H00 PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Yves LENORMANT, Bruno CARQUILLAT, Emmanuel BIN et Madame Antonia PALAZZO Assistés à l’audience de Maitre Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Yves LENORMANT, Bruno CARQUILLAT, Emmanuel BIN et Madame Antonia PALAZZO
ENTRE
La SA SOCIETE GENERALE,
Dont le siège est sis, [Adresse 1], Ayant pour avocat Maître Amaury PAT, de la SELARL RIVAL, Avocat au Barreau de Lille, Demeurant, [Adresse 2].
Comparant par Me Anne-Laure PATERNOTTE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE
ET
Monsieur, [R], [Q] né le, [Date naissance 1]1990 à, [Localité 1], de nationalité française, artisan couvreur,
Demeurant, [Adresse 3]
Non comparant, non représenté.
LES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE expose dans son acte introductif d’instance que Monsieur, [R], [Q] était titulaire d’un compte bancaire professionnel dans ses livres depuis le 14/01/2023. Ledit compte bancaire fonctionnait en position débitrice, [pièce 3]
Dans ces conditions, elle notifiait à Monsieur, [R], [Q] sa décision de résilier la convention de compte et de clôturer ledit compte bancaire, moyennant respect d’un préavis de 60 jours, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/06/2024.
Monsieur, [R], [Q] était avisé de la clôture effective de son compte bancaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 30/10/2024, laquelle le mettait, par ailleurs, en demeure de lui régler la somme de 14.051,40 € correspondant au solde débiteur dudit compte. Monsieur, [R], [Q] n’a, à ce jour, effectué aucun versement, c’est ce qui constitue le présent litiae.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 12 Mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à Monsieur, [R], [Q], acte signifié à la personne physique, à comparaître par-devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile
* Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur, [R], [Q] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 14.284,77€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, l’an courus et à courir à compter du 14/02/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* Condamner Monsieur, [R], [Q] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner Monsieur, [R], [Q] aux entiers frais et dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 13 Mai 2025
LA SA SOCIETE GENERALE, par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples détails de ses moyens, régularisées, confirme les demandes de l’assignation.
Monsieur, [R], [Q], dûment convoquée ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui. Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La SOCIETE GENERALE demande au tribunal de Condamner Monsieur, [R], [Q] à lui payer la somme de 14.284,77€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, l’an courus et à courir à compter du 14/02/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Au soutien de sa demande elle verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux. Les pièces produites sont les suivantes :
1. Convention de compte professionnel + Pièce d’identité
2. Détail de créance
3. Relevés de compte
4. Lettre de mise en demeure RAR du 26/06/2024
5. Lettre de mise en demeure RAR du 30/10/2024
Conformément au décompte de créance versé aux débats par ses soins, elle sollicite la condamnation de Monsieur, [R], [Q] à lui payer la somme de 14.284,77€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, l’an courus et à courir à compter du 14/02/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement
Sur ce, le Tribunal
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE justifie du détail de sa créance ;
Attendu que Monsieur, [R], [Q], ne justifie pas de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Attendu qu’à l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine liquide et exigible ;
Qu’il convient dès lors, de dire la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande, et de condamner Monsieur, [R], [Q] en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de condamner Monsieur, [R], [Q] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; Attendu que Monsieur, [R], [Q] qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens ;
Qu’il convient de condamner Monsieur, [R], [Q] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la SA SOCIETE GENERALE sollicite l’exécution provisoire ;
Attendu que cette mesure apparaît nécessaire et compatible et en rapport avec la nature de l’affaire ;
Qu’il convient de l’ordonner, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Emmanuel BIN juge chargé d’instruire l’affaire :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile Vu les pièces au dossier,
* DIT recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNE Monsieur, [R], [Q] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 14.284,77€ assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, l’an courus et à courir à compter du 14/02/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* CONDAMNE Monsieur, [R], [Q] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE Monsieur, [R], [Q] aux dépens ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23€ TTC dont TVA à 20,00%.
Délibéré par Messieurs Patrick BEAULIEU, Yves LENORMANT, Bruno CARQUILLAT, Emmanuel BIN et Madame Antonia PALAZZO, Juges.
Le jugement a été prononcé le 10 juin 2025 jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et Me Georges BERNARD, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Avancement ·
- Adresses ·
- Information ·
- Pièces ·
- Conseil ·
- Chiffre d'affaires ·
- Responsabilité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Décret ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Opposition
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Siège social ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Urssaf ·
- Automobile
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Peinture ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Directeur général ·
- Minute ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.