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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 7, 1er oct. 2025, n° 2025RG02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 1 octobre 2025
Chambre 7
N° minute : 2025/10204
N° RG : 2025RG02516 2025PC00372
DEMANDEUR
SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 2] Comparant en personne
DEFENDEUR
SAS L’ANGE RUBIS [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me [K] [I] [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 octobre 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme EL [X] Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, M. CAMPOS Brice, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 1 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. BLANCHON Gilles, Président et Me CIGNETTI Dominique, Greffier.
Se saisissant d’office,
Vu le jugement en date du 31/07/2025, le Tribunal de Commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à l’Article L 631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SAS L’ANGE RUBIS [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 837 733 138 2018B00538 exerçant une activité de Restauration traditionnelle.
Vu les dispositions du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce
En présence du ministère public représenté par Mme [V] [Z]
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
* ·
SUR CE
la SAS L’ANGE RUBIS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 31/07/2025, a désigné en qualité de juge commissaire M. [O] [T] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [R] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [R].
en application du I de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le ministère public donne un avis favorable à la poursuite de l’activité ;
au vu du rapport présenté par le débiteur, le Tribunal constate que ce dernier est en mesure de poursuivre son exploitation, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
PAR CES MOTIFS
Par décision insusceptible de recours sauf appel du ministère public
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS L’ANGE RUBIS.
Dit que le débiteur devra comparaitre en chambre du conseil le 21 janvier 2026 à 8h15 afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
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