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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2024F00174
ENTRE :
SA STAR LEASE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Anne-Sophie TOUZOT ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [E] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florent CUTTAZ ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Christine COQUET
Date d’audience publique des débats : 14 Mai 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
M. [E] [L] a créé le 5 février 2015 la SAS F.B exerçant dans le domaine de la restauration et débit de boissons, dont il a été le président.
La SAS F.B a conclu avec la SA STAR LEASE un contrat de crédit-bail n° 001307123-00, portant sur du matériel de cuisine fourni et livré par la société Jacques TATOUD & fils, selon facture n° 8662 du 3 juin 2015 émise par la société Jacques TATOUD & Fils, pour un montant de 16 950 euros.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, portait notamment sur une chambre froide négative de marque CODIMATEL.
Le 9 juillet 2015 M. [E] [L] s’est porté caution solidaire de ce crédit-bail, pour une durée d’engagement de 72 mois, et un engagement limité à la somme de 22 035 euros.
Par jugement prononcé le 11 avril 2017, le tribunal de commerce de CHAMBERY, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS F.B, puis par jugement du 5 février 2018, la liquidation judiciaire de la SAS F.B a été prononcée.
La SA STAR LEASE a déclaré entre les mains du liquidateur une première fois sa créance d’un montant de 15 636,55 euros par courrier daté du 26 mai 2017.
Puis par un second courrier daté du 13 février 2018, la SA STAR LEASE a effectué une déclaration de créance rectificative entre les mains du liquidateur pour un montant de 11 226,98 euros et par ordonnance du juge-commissaire arrêtant l’état des créances définitifs le 12 octobre 2018, la créance de la SA STAR LEASE a été admise au passif de la procédure collective de la SAS F.B à hauteur de 10 420,16 euros.
La SA STAR LEASE a mis en demeure M. [E] [L], par courrier recommandé daté du 13 février 2018, de s’acquitter de la somme de 11 226,98 euros, montant de ses engagements de caution, ou de se porter acquéreur du matériel, objet du crédit-bail.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2018, le juge-commissaire a constaté le droit de propriété du matériel « chambre froide CODIMATEL » de la SA STAR LEASE, et autorisé celle-ci à reprendre ledit matériel cité, sans que celle-ci ne démontre sa récupération effective.
La procédure de liquidation judiciaire de la SAS F.B a été clôturée pour insuffisance d’actif le 10 mai 2019.
Un désaccord opposait, les deux parties quant à la reprise effective du matériel financé par la SA STAR LEASE, qui a déposé plainte auprès de M. le procureur de la République.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, la SA STAR LEASE a, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, fait assigner M. [E] [L] devant le tribunal de commerce de CHAMBERY.
L’audience des plaidoiries planifiée initialement le 8 janvier 2025, a été renvoyée à la demande du conseil de M. [E] [L], les dernières conclusions de la SA STAR LEASE ayant été déposées au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, veille de l’audience.
Le conseil de la SA STAR LEASE ne s’est pas opposé au renvoi.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n°1 reçues au greffe le 21 novembre 2024 et reprises oralement lors de cette audience, la SA STAR LEASE demande au tribunal :
Vu les articles 2288 (ancien) et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
Il est demandé au tribunal de commerce de CHAMBERY de :
Débouter M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [E] [L] en sa qualité de caution solidaire de la société F.B au titre du contrat de crédit-bail n°001307123-00, dans la limite de son engagement à payer à la SA STAR LEASE la somme totale de 11 226,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [E] [L] à payer à la SA STAR LEASE une somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 7 janvier 2025 ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries du 14 mai 2025 et reprises oralement à cette audience, M. [E] [L] demande au tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier Vu l’article L.341-4 du code de la consommation, Vu l’article 2298 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les présentes écritures,
Plaise à Mesdames et Messieurs les juges composant le tribunal de commerce de Chambéry de :
Déclarer M. [E] [L] recevable et bien fondé en toutes ses contestations et en conséquence :
À TITRE LIMINAIRE :
Constater que la SA STAR LEASE, qui ne justifie nullement avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, ne saurait qu’exclusivement réclamer à M. [E] [L] que le montant principal des engagements de caution tel que visé au sein de son acte introductif d’instance ;
À TITRE PRINCIPAL :
Constater que la SA STAR LEASE ne justifie pas du respect de son obligation de renseignement quant à la situation financière et patrimoniale de la caution,
Constater que l’engagement de caution donné, tel que visé au sein de l’acte introductif d’instance, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et donc inopposable à M. [E] [L] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la SA STAR LEASE a été défaillante dans la récupération et la revente de son matériel,
Constater M. [E] [L] entend opposer à la SA STAR LEASE cette exception inhérente à la dette,
Et donc débouter la SA STAR LEASE de toutes ses demandes de paiements formulées au sein de l’acte introductif d’instance précité,
Condamner la SA STAR LEASE à verser à M. [E] [L], outre les entiers dépens d’instance, la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA STAR LEASE aux dépens.
LES MOYENS :
Le litige se résume aux moyens essentiels suivants :
* En ce qui concerne la SA STAR LEASE :
Elle soutient qu’il appartient à M. [E] [L] d’apporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Elle considère que l’admission définitive de sa créance au passif de la SAS F.B., à hauteur de 10 420,16 euros, lui est opposable en principe et en montant, même à l’égard de la caution solidaire, en vertu de l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure collective.
* En ce qui concerne M. [E] [L] :
Il expose que la SA STAR LEASE ne justifie pas avoir respecté son obligation annuelle d’information prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, notamment entre juillet 2015 et février 2018, de sorte qu’elle est déchue des intérêts échus pendant cette période.
Il fait valoir que l’engagement de caution qu’il a souscrit est inopposable, au motif que la SA STAR LEASE ne produit aucune fiche patrimoniale permettant d’apprécier ses biens et revenus au moment de la signature, et que la disproportion de son engagement doit être retenue en l’absence de ces éléments.
Il considère que la créance admise à la procédure collective n’est pas exactement celle réclamée, puisque le certificat d’admission ne retient que 10 420,16 euros, et que la SA STAR LEASE n’apporte pas de justification complémentaire quant au reliquat invoqué.
Il souligne que la SA STAR LEASE ne justifie d’aucune diligence sérieuse pour la reprise du matériel financé, malgré une ordonnance du juge-commissaire favorable rendue le 23 juillet 2018, ce qui révèle selon lui une négligence fautive dans la protection de ses droits de propriétaire.
DISCUSSION
Le présent litige porte sur la mise en œuvre d’un cautionnement souscrit par M. [E] [L] au bénéfice de la SA STAR LEASE, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail consenti à la SAS F.B, placée en procédure collective.
La SA STAR LEASE fonde sa demande sur un engagement de caution signé le 9 juillet 2015 par M. [E] [L], alors dirigeant et associé unique de la SAS F.B, au titre d’un contrat de crédit-bail conclu le 12 juin 2015 pour une durée de 60 mois, visant un matériel de cuisine pour un investissement total de 16 950,00 euros hors taxes.
Le contrat prévoyait le règlement de 60 loyers mensuels de 329,63 euros.
La réception du matériel est établie par un procès-verbal versé aux débats. (pièce 4 – SA STAR LEASE)
Il est constant que M. [E] [L] s’est porté caution solidaire de la SAS F.B. pour un montant de 22 035,00 euros sans que ne soit soulevée de contestation sérieuse sur l’existence ou le contenu de cet engagement. (pièce 5 – SA STAR LEASE)
Le caractère exprès, écrit, et solidaire du cautionnement ne fait pas débat, et les mentions manuscrites requises à l’époque de la signature par l’article L. 341-3 ancien du code de la consommation sont produites sans être remises en cause.
M. [E] [L] oppose plusieurs moyens à la demande principale de la SA STAR LEASE qu’il convient d’examiner avant de statuer sur le bien-fondé de la créance principale et des demandes accessoires :
Sur le manquement de la SA STAR LEASE à son obligation d’information :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose l’obligation d’information annuelle aux établissements de crédit envers les cautions ; le non-respect de cette obligation entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Dans ses conclusions, M. [E] [L], indique qu’il « n’a pas souvenir d’avoir été destinataire effectif de cette information annuelle ».
Le tribunal constate que la SA STAR LEASE n’apporte pas la preuve qu’elle ait adressé, chaque année, à M. [E] [L], l’information et les modalités de cette communication,
La SA STAR LEASE n’ayant pas produit au tribunal les courriers d’information annuelle qui auraient dû être adressés à la caution, en conséquence, elle ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et qu’il y a donc lieu de prononcer la déchéance des intérêts, seuls les intérêts moratoires étant applicables, à compter de la mise en demeure.
Ce premier moyen doit être retenu.
Sur la disproportion de l’engagement de caution souscrit par M. [E] [L] :
Les articles L.341-4 et L. 332-1 anciens, du code de la consommation applicable en l’espèce dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La disproportion d’un engagement de caution doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs.
Au jour de la signature de l’acte de cautionnement, il est de jurisprudence que repose, sur la caution, la charge de la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à son patrimoine et ses revenus.
La SA STAR LEASE ne verse aux débats aucun document intitulé « FICHE PATRIMONIALE » qui aurait été réclamé à M. [E] [L], au moment de son engagement, permettant de s’assurer de la solvabilité de ce dernier.
Toutefois, la SA STAR LEASE i se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation statuant en chambre commerciale du 13 septembre 2017, qui précise, en référence aux articles précités ci-dessus que, « ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. »
En effet, il appartenait à la caution de démontrer la disproportion au moment de son engagement et non pas à l’établissement prêteur.
Aucune disposition légale n’impose à l’établissement prêteur de faire remplir une fiche de renseignement patrimonial à la caution.
La disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments connus et sur la base des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus.
En l’absence de toute vérification préalable de la solvabilité de la caution faite par la SA STAR LEASE au moment de la souscription du cautionnement, la disproportion de l’engagement peut être démontrée par la caution et par tous moyens.
Or, le tribunal constate que M. [E] [L] ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière et patrimoniale à la date de son engagement justifiant une quelconque disproportion dans son engagement de caution.
Dès lors, le moyen avancé par M. [E] [L], tiré de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, doit être rejeté.
Sur l’admission de la créance et la demande de M. [E] [L] inhérente à la dette :
La créance chirographaire admise au passif de la procédure collective de la SAS F.B est fixée par le juge-commissaire sur la base des propositions du mandataire judiciaire puis du liquidateur.
Aucune contestation sérieuse n’ayant été relevée, la créance est admise au passif de la procédure collective.
En date du 18 février 2018, la SA STAR LEASE a déclaré sa créance rectificative pour un montant de 11 226,98 euros. ( Pièce 8 défendeur )
Par un avis d’admission selon les articles L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce, reçu par la SA STAR LEASE en date du 24 octobre 2018, le greffier du tribunal de commerce de Chambéry a avisé ladite société de l’état définitif des créances, arrêté par ordonnance du juge-commissaire, mentionnant l’admission de la créance de la SA STAR LEASE pour la somme de 10 420,16 euros.
Il est de jurisprudence constante que « les créances admises ne peuvent plus être contestées et sont admises de plein droit à la procédure de liquidation judiciaire sauf à déduire les sommes perçues » – Arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 octobre 2013 – n°13/03960.
La créance de la SA STAR LEASE ayant été admise au passif de la procédure collective de la SAS F.B pour un montant de 10 420,16 euros, selon l’état des créances définitifs arrêté par le juge-commissaire par ordonnance du 12 octobre 2018, décision ayant autorité de la chose jugée, le tribunal ne pourra que retenir ce montant.
Sur la restitution du matériel :
Par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS F.B, a autorisé la SA STAR LEASE à reprendre la chambre froide (CODIMATEL – numéro E01053/5017327/DGNA3P14100488) sous le contrôle du commissaire-priseur qui a procédé à l’inventaire avec la faculté de se faire assister par tout huissier ou expert dont elle supportera les frais d’intervention. ( Pièce 11 demandeur )
La SA STAR LEASE indique dans ses écritures avoir effectué plusieurs relances et avoir entrepris des démarches pour récupérer ledit matériel, ainsi qu’une plainte déposée, le 17 décembre 2022, auprès de M. le procureur de la République, quatre années après l’ordonnance rendue par le juge-commissaire, dont la notification est intervenue le 23 juillet 2018 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans apporter la moindre preuve de celles-ci.
La SA STAR LEASE ne justifie pas auprès du tribunal des actions entreprises pour récupérer le matériel revendiqué, elle se contente d’indiquer dans ses écritures qu’elle « n’a pas pu les appréhender » et a donc déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Chambéry, soit plus de 4 ans après l’ordonnance ayant autorisé la restitution du matériel objet du crédit-bail.
Qui plus est, le contrat de crédit-bail mobilier (pièce n°2 de la SA STAR LEASE) stipule en son article 11.2 intitulé « RESILIATION » que « Si le matériel est revendu ou reloué partiellement ou totalement, cette indemnité sera dans la limite de son montant diminuée des sommes effectivement perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire sous déduction de tous frais de réparation. ».
Suivant ce dépôt de plainte, et par courriel du 18 décembre 2024 le conseil de M. [E] [L], s’est interrogé sur les raisons de cette plainte, et a sollicité du liquidateur les motifs ayant « empêché la restitution du matériel » revendiqué par la SA STAR LEASE.
Le liquidateur, la SCP BTSG 2, représentée par Me [J] [U], s’est étonné de ce dépôt de plainte et indique n’avoir été dentinaire d’aucune information sur d’éventuelles difficultés rencontrées par la SA STAR LEASE pour récupérer son matériel.
Ainsi, faute pour la SA STAR LEASE de justifier au tribunal les diligences entreprises afin de récupérer le matériel objet du contrat de crédit-bail et conformément à l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 23 juillet 2018, l’ayant autorisé à appréhender son matériel entre les mains du liquidateur, le tribunal décide de déduire du montant dû par la caution, la valeur de réalisation estimée en vente aux enchères publiques établie par le commissaire de justice, que le tribunal décide de fixer à la somme de 1 500 euros.
Sur les obligations contractuelles et la créance principale :
L’article 2288 du code civil, dans sa nouvelle version par suite de la réforme des sûretés applicable à compter du 1 er janvier 2022, dispose que «Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En outre, l’article 1103 du code civil rappelle que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La nature de la créance ci-dessus, d’un montant de 10 420,16 euros, entre dans le périmètre de l’engagement de caution solidaire consenti par M. [E] [L] le 9 juillet 2015.
Par ailleurs, la créance est exigible à l’égard du débiteur principal, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS F.B, mais également à l’égard de
M. [E] [L], caution solidaire, qui n’a pas satisfait au paiement de cette créance.
Dans ces conditions, il convient donc de condamner M. [E] [L] à payer à la SA STAR LEASE, au paiement de la somme de 8 920,16 après déduction de la valeur de réalisation estimée en vente aux enchères publiques établie par le commissaire de justice de la procédure collective de la SAS F.B et dont le tribunal fixe à hauteur de 1 500 euros (10 420,16 euros – 1 500 euros = 8 920,16 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Lorsque la capitalisation des intérêts est demandée en justice, elle doit être ordonnée, étant précisé qu’elle ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La SA STAR LEASE sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances et de la faute commise par la SA STAR LEASE, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagé en raison de ce procès.
Au visa de l’article 695 du code de procédure civile, M. [E] [L] qui perd son procès doit supporter le paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne M. [E] [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA STAR LEASE :
* la somme de 8 920,16 euros, après déduction de la valeur estimée de réalisation en vente aux enchères publiques fixée à la somme de 1 500 euros (10 420,16 euros – 1 500 euros = 8 920,16 euros), montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal de cette somme à compter de la signification du présent jugement avec substitution du taux du crédit-bail de 1,94472 % si celui-ci était plus favorable pour M. [E] [L],
* les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
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