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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 23 avr. 2025, n° 2025F00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025F00453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
23/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
: 2025F453
: 23/04/2025
: Monsieur [L] [V]
: 393813779
: bar débit de boissons
Débats à l’audience du 19 mars 2025
Composition of
du Tribunal à l’audience et lors du délibéré :
Président : Madame Martine TIBERINO-CHAMP
Juges : Monsieur Gilles LAUMESFELT
* : Monsieur Raymond HUGUES
Assisté lors des déb
pats:
Greffier : Madame Olivia GOUYER-LARRIVE
En présence de :
Ministère Public : MINISTERE PUBLIC AVISE
Rôle n°
2025F453
Procédure
2025RJ195
ENTRE
* URSSAF – LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDERESSE – représentée par
Maître [F] [T] -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître THOMAS DES PREZ [Y] -
[Adresse 4]
Après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 23 avril 2025 le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine Présidente et Maître Laure-Anne PENCHINAT Greffier présent lors de son prononcé.
Par exploit d’huissier en date du 25/02/2025, l’URSSAF – LANGUEDOC [Localité 1] a assigné Monsieur [L] [V] afin de voir ouvrir à l’encontre de ce dernier, une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire, conformément au Titre III du Livre VI du Code de Commerce.
Monsieur [L] [V] serait débiteur de la somme de 80 751.47 euros sous réserve des acomptes versés.
Attendu que Monsieur [L] [V] [K] est inscrit au RCS de [Localité 4] depuis le 03/02/1994, sous le numéro 393 813 779 pour l’activité de bar débit de boissons, sous l’enseigne « [Localité 5] LE MISTRAL ».
Attendu que dûment convoqué par acte extra-judiciaire Monsieur [L] [V] [K] né le 18/02/1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5], a comparu en Chambre du Conseil le 19/03/2025 en la personne de son conseil Maître THOMAS DES PREZ DE LA MORLAIS, Avocat,
Que Mr [L] soulève l’irrecevabilité de la demande de l’URSSAF au regard de l’absence de tentative récente d’exécution forcée infructueuse, à titre subsidiaire constater l’absence d’état de cessation des paiements et à titre infiniment subsidiaire sollicite le prononcé du redressement judiciaire, outre condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur l’irrecevabilité de la demande :
M. [L] par la voix de son conseil, précise que l’Urssaf se contente d’affirmer qu’elle dispose d’une créance ;
Que l’organisme n’en rapporte pas la preuve.
Ce à quoi le créancier, considère que l’état de cessation des paiements dans le cas d’espèce, est tout à fait caractérisé ;
Versant aux débats les états des débits en date du 14/03/2025, suivant lesquels M. [L] est redevable envers l’URSSAF, d’une somme 81 742.72 € au titre de cotisations et majorations de retard impayées sur la période de 2012 à 2020 et 1 er trimestre 2025 ;
Précisant qu’il convient d’accueillir avec prudence les arguments de la partie adverse,
Concluant que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de M. [L] est grandement justifiée.
Sur l’état de cessation des paiements :
Que l’URSSAF a vainement tenté de recouvrer sa créance par le biais de plusieurs tentatives d’exécution et ce depuis 2014.
Que le dernier commandement de payer du 26/08/2024 est resté sans effet, ainsi qu’une saisie-vente transformée en Procès-Verbal de carence en date du 10/09/2024, qu’il s’agit là de tentatives récentes d’exécution, au vu de l’antériorité du fait générateur de ce passif social.
Attendu que la défense argue du fait que son client ne serait pas en état de cessation des paiements puisque ce dernier est propriétaire du fonds de commerce qu’il exploite sous l’enseigne [Localité 5] LE MISTRAL,
Alors que la partie demanderesse rappelle plusieurs points :
* Que si M. [L] est propriétaire d’un fonds de commerce de débit de boissons évalué à la somme de 83 390 € : ce dernier s’est toujours refusé à tout versement volontaire,
* Qu’il est défaillant dans ses obligations de paiement envers l’URSSAF et ce, depuis 2014,
[…]
Qu’au vu de ces éléments,
Le Tribunal considérant que depuis 2014, le débiteur a pu profiter d’un délai relativement conséquent,
Constatant également l’absence de réponse au commandement du mois d’août 2024,
Et pour ne pas creuser davantage le montant de la dette,
En application de l’article L526-22 du Code de Commerce, « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » ;
Qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire portant sur le patrimoine personnel et professionnel.
Attendu que la défense considère, à titre infiniment subsidiaire, qu’une procédure de redressement judiciaire pourrait être envisageable, afin de céder le fonds de commerce, que pour ce faire l’entreprise de M. [L] possède ses bilans comptables ;
Ce à quoi ne s’oppose pas l’URSSAF.
[…]
Que conformément aux dispositions suivantes et celles des décrets y afférent :
* l’article L.526-22 du Code de Commerce,
* l’article L711-1 du Code de la Consommation ;
* les articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce ;
* l’article 5 de la loi en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante et celles du décret n°2022-890 du 14/06/2022 ;
* les articles L.681-1 et L.681-2 III du Code de Commerce
Il échet d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire à son égard, conformément au Titre IV du Livre VI du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
[H] la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions suivantes et celles des décrets y afférent :
* l’article L.526-22 du Code de Commerce,
* l’article L711-1 du Code de la Consommation ;
* les articles L.640-1 à L.643-13 du Code de Commerce ;
* l’article 5 de la loi en faveur de l’Activité Professionnelle Indépendante et celles du décret n°2022-890 du 14/06/2022 ;
* les articles L.681-1 et L.681-2 III du Code de Commerce ;
A l’égard de :
Monsieur [L] [V] [K] [Adresse 6]
DIT que cette procédure concerne à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Mr [L] [V] [K],
FIXE au 23/10/2023 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Monsieur [B] [Z], en qualité de juge commissaire titulaire et Monsieur [C] [J] en qualité de juge commissaire suppléant.
DÉSIGNE Maître [I] [P] demeurant [Adresse 7] en qualité de Liquidateur judiciaire.
INVITE le cas échéant, le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut de ces deux précédents, les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, un représentant des salariés, conformément aux dispositions de l’article L 631-9 du Code de Commerce et à communiquer le procès-verbal de désignation où le procès-verbal de carence au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R 631-7 du code de commerce.
DESIGNE la SELARL R.M. S et associés Commissaire de justice [Adresse 8] [Localité 7], aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l’article L 631-14 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d’incompétence territoriale.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodace du présent jugement, conformément à l’article R 631-27 du code de commerce
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
[H] une période d’observation de 6 mois du 23/04/2025 au 23/10/2025.
CONVOQUE dès à présent, Monsieur [L] [V] [K] et les organes de la procédure en chambre du conseil le mardi 17 juin 2025 à 8h30 pour statuer conformément aux dispositions de l’article L631-15 I du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation ou sur sa liquidation judiciaire immédiate.
ORDONNE au débiteur d’apporter à cette audience,
* derniers bilans
* situation comptable depuis l’ouverture de la procédure
* situation de trésorerie,
ORDONNE au greffier de procéder aux convocations nécessaires pour cette audience.
Conformément à l’article R 631-12 du code de commerce, DIT au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n’est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
De signifier ledit jugement aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel
D’en adresser copie aux mandataires de justice désignés, au Procureur de la République, au Directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et tous autres intéressés.
D’en faire mention sur tous registres ou répertoires prévus à cet effet.
DE procéder à la publicité du dit jugement tant sur le journal officiel BODACC que sur le journal d’annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-890 du 14 juin 2022
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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