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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. general, 31 janv. 2025, n° 2025F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00092 N° RG : 2025F00025 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre SAS BATIMENT NICOIS
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, [Adresse 1] comparant par SCP Pierre BARDI, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS BATIMENT NICOIS, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Janvier 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Marcel VIDAL, M. Gilles SAHAKIAN, Assesseurs.
Prononcée le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date du 30 décembre 2024, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la société BATIMENT NICOIS, afin de l’entendre condamner à :
Lui payer la somme de 75 € représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour les mois de février et août 2022, ainsi qu’aux intérêts de droit à compter de la demande ;
Produire ses déclarations du 4 ème trimestre 2019, des 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2020, des 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2021, des mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et celles des mois de janvier à octobre 2023, sous astreinte de 16,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Lui payer la somme provisionnelle de 16.337 € ;
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société BATIMENT NICOIS à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu, ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société BATIMENT NICOIS à :
Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 75 € (soixante-quinze euros) représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour les mois de février et août 2022 avec les intérêts demande droit à compter de l’assignation ;
Produire ses déclarations du 4 ème trimestre 2019, des 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2020, des 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2021, des mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et celles des mois de janvier à octobre 2023, sous astreinte de 16,00 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme provisionnelle de 16.337 € (seize mille trois cent trente-sept euros) ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société BATIMENT NICOIS à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BATIMENT NICOIS aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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