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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 9 sept. 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025R00020
SARL [W] contre SASU MFG restauration
DEMANDEUR
SARL [W] [Adresse 1] Me [L] [A] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MFG restauration [Adresse 3] Me [I] [V] [Adresse 4] Me Gregory LEVY [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 29 juillet 2025 où siégeait M. SOMPAIRAC Thierry, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Les Faits :
La société [Q] exerce une activité de création, fabrication de mobiliers extérieurs, objets de décoration, mais également de conseil en décoration ainsi qu’en architecture d’intérieure et de design, en particulier pour les hôtels.
La société MFG RESTAURATION, a repris le restaurant « La [Localité 2] [Localité 3] » situé à [Adresse 6] à [Localité 4] et a souhaité le restaurer.
Le 27 janvier 2024, la société MFG RESTAURATION signe un devis avec la société [Q] pour un montant de 170 655,60 € TTC pour la fabrication et l’installation de divers mobiliers dans son restaurant. Un devis complémentaire est émis le 4 avril 2024 pour ce même restaurant.
Pour le suivi des travaux, MFG RESTAURATION mandate un architecte en charge du projet, Madame [S] [C] du cabinet AQUILONE.
Un litige survient en fin de chantier entre les parties, la société [Q] réclamant le paiement d’une somme de 25 421 €.
Le 6 janvier 2025, la société [Q] adresse une mise en demeure à la société MFG RESTAURATION.
Ne parvenant pas à trouver un accord avec MFG RESTAURATION, [P] [Y] décide de porter l’affaire devant nous.
La Procédure :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 janvier 2025, [Q] assigne MFG RESTAURATION en procédure de référé devant le président de ce tribunal, nous demandant de :
* CONDAMNER la société MFG RESTAURATION à payer, à titre de provision, à la société [Q] la somme de 25.421 € TTC au titre de la facture n00122024MPT(B) du 9 juillet 2024, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur multiplié par trois à partir du 31 mai 2024, date de règlement indiquée sur la facture,
* CONDAMNER la société MFG RESTAURATION à payer à la société [Q] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A notre audience, MFG RESTAURATION dépose des conclusions nous demandant de :
DEBOUTER la société [W] de sa demande tendant à voir condamner la société MFG RESTAURATION à lui verser la somme de 25.421 € TTC au titre de sa facture n 0 0122024MPT(B) émise le 9 juillet 2024, assortie des intérêts de retards calculés au taux légal en vigueur multiplié par trois à partir du 31 mai 2024 ;
DEBOUTER la société [Q] de sa demande tendant à voir la société MFG RESTAURATION condamnée à lui verser la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société [W] à verser à la société MFG RESTAURATION la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A notre audience, [Q] réitère ses demandes introductives d’instance, portant à 7 000 € sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties, le président de l’audience clôt les débats et met l’affaire en délibéré pour un jugement devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du CPC.
Moyens des parties et discussion
Sur la demande principale
La société [W] soutient que :
En application des devis, la société [Q] s’est parfaitement exécutée et le projet de restaurant de la société MFG RESTAURATION a été achevé le 25 juin 2024. Aucune contestation du matériel livré n’a été formulée dans le délai de 8 jours tel que prévu dans les conditions générales de vente applicables.
La facture n 0 0122024MPT(B) d’un montant de 25.421 € TTC correspond au restant des sommes dues au titre du devis.
La société MFG RESTAURATION répond que :
Le mobilier a été livré le 26 juin 2024, soit avec plus de 3 semaines de retard, causant une perte d’exploitation de la même durée à la société MFG RESTAURATION.
Le mobilier fabriqué par la société [W] n’est pas conforme aux attentes de la société MFG RESTAURATION, et le montage n’a pas été réalisé correctement, ce que confirme un rapport de l’architecte de la société MFG RESTAURATION du 2 août 2024 relevant qu’il existait de nombreuses malfaçons du matériel. Elle fait notamment état de diverses finitions mal réalisées, mais également de défauts des matériaux utilisés.
Le salon 6 (bar) n’a jamais été réalisé, ni livré par la société [W]. La société MFG RESTAURATION a de ce fait été contrainte de solliciter un autre fournisseur afin de fabriquer les tables et les chaises correspondante en remplacement.
En raison des malfaçons, retards, et défauts de montage, la société MFG RESTAURATION n’a pas versé la somme restant due.
Sur ce, nous motivons ainsi notre décision,
Nous observons que les griefs de la société MFG RESTAURATION, sur la base desquels elle s’oppose au paiement du solde du contrat sont les suivants :
* Malfaçons et mauvaise réalisation des prestations prévues au contrat,
* Non livraison du mobilier prévu pour le salon 6 (bar)
* Retards significatifs de livraison.
Force est de constater que [W] verse aux débats un document émis par l’architecte chargé du suivi de l’exécution des travaux, daté du 25 avril 2024 et signé, sur lequel on peut lire au point 6 : « La totalité des mobiliers livrés par Making of était conforme aux demandes et plans visés par les décorateurs (agence LRV) ». Ce courrier est confirmé par un mail de
l’architecte [J] [X], disant notamment : « nous sommes fiers du résultat ». La preuve est ainsi rapportée de la bonne exécution des prestations du contrat.
En ce qui concerne le mobilier prévu pour le salon 6 (bar), une modification de design a conduit à l’émission d’un nouveau devis, signé par MFG, mais pour lequel la preuve du paiement d’un acompte n’est pas rapportée. [W] verse néanmoins aux débats des photos de canapés prises à l’usine puis installés dans le bar de l’établissement « [Localité 5] [Localité 3] », tel que cela apparaît sur le site web du restaurant, mais ce que MFG RESTAURATION conteste devant nous. Ce moyen ne sera pas retenu.
Enfin, MFG fait état d’un retard de livraison significatif, qui lui a causé une perte d’exploitation, ce qui l’autoriserait à s’opposer au paiement. Toutefois, les conditions générales de vente versées aux débats stipulent explicitement que « les délais d’expédition n’étant donnés qu’à titre indicatif. Leur dépassement ne saurait donner lieu à indemnité ». Les retards allégués ne permettent donc pas à MFG de bloquer le paiement du solde.
Sur la base de ce qui précède, nous ne retiendrons donc pas les contestations présentées par MFG et ferons droit à la demande de [P] [Y].
En conséquence, nous condamnerons la société MFG RESTAURATION à payer à la société [Q] la somme provisionnelle de 25 421 € TTC au titre de la facture n00122024MPT(B) du 9 juillet 2024, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur multiplié par trois à partir du 31 mai 2024, date de règlement indiquée sur la facture.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour faire valoir ses droits, la Société [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons la société MFG RESTAURATION à payer à la Société [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Condamnons la SAS MFG RESTAURATION à payer à la Sarl [Q] la somme provisionnelle de 25 421 € TTC au titre de la facture No 0122024MPT(B) du 9 juillet 2024, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur multiplié par trois à partir du 31 mai 2024, date de règlement indiquée sur la facture.
Déboutons la SAS MFG RESTAURATION de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS MFG RESTAURATION à verser à Sarl [Q] la somme de 3 000 € (trois mille eruos) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes);
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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