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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 21 janv. 2025, n° 2024F00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00065 N° RG : 2024F00634 M. [Y] [J]
contre EURL AUTOMATISMES ET FERMETURES
DEMANDEUR
M. [Y] [J] [Adresse 1] comparant par Me Maxime CALDONAZZO, [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL AUTOMATISMES ET FERMETURES, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Janvier 2025
Greffier lors des débats Me Florence BAILET-DUPUY, greffier associé,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Le représentant du demandeur entendu en ses dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 31 octobre 2024, Monsieur [J] [Y] a fait délivrer assignation
à la société AUTOMATISMES ET FERMETURES aux fins d’entendre : Condamner la société AUTOMATISMES ET FERMETURES à effectuer les travaux de remplacement du portail installé au sein de la propriété de Monsieur [J] [Y] sise [Adresse 1] ;
Condamner la société AUTOMATISMES ET FERMETURES l’exécution des travaux de réparation du mur attenant au portail ;
Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
Et en tout état de cause :
Condamner la société AUTOMATISMES ET FERMETURES à verser la somme de 5.000 € au profit de Monsieur [Y] [J] au titre de son préjudice moral ;
Condamner la société AUTOMATISMES ET FERMETURES à verser la somme de 2.000 € au profit de Monsieur [J] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AUTOMATISMES ET FERMETURES aux entiers dépens.
SUR CE
La société AUTOMATISMES ET FERMETURES bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu’elle n’a aucun élément à fournir à l’encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard du remplacement n’est pas établi ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société AUTOMATISMES ET FERMETURES à effectuer les travaux de remplacement du portail installé au sein de la propriété de Monsieur [J] [Y] sise [Adresse 1] ;
Condamne la société AUTOMATISMES ET FERMETURES l’exécution des travaux de réparation du mur attenant au portail ;
Assortit ces condamnations d’une astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Et en tout état de cause :
Déboute Monsieur [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société AUTOMATISMES ET FERMETURES au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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