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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025044906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025044906
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est – [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
SAS HOTEL DE [3] RESORT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 909 541 096 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société GRENKE LOCATION spécialisée dans la location financière de matériels à destination de professionnels, a conclu le 3 mai 2022, avec la SAS HOTEL DE [3] RESORT (ci-après HOTEL DE [3]), exploitant un établissement hôtelier, un contrat de location longue durée (ci-après le Contrat) d’un ensemble de téléviseurs LCD de la marque Sony, sélectionnés par le locataire, d’une valeur totale neuve de 15 426 € TTC.
Le 17 mai 2022 la société HOTEL DE [3] a confirmé la réception du matériel.
Le Contrat d’une durée de 63 mois, à compter du 1 juillet 2022, stipule un loyer mensuel de 254,15 € HT payé trimestriellement par prélèvement sur le compte bancaire du client et prévoit une résiliation automatique en cas de retard de paiement d’un seul loyer trimestriel.
A compter de l’échéance du premier trimestre 2023, tous les prélèvements ont été rejetés par la banque, sans être régularisés.
Après un courrier recommandé du 10 mars 2023 resté sans effet, GRENKE LOCATION a, par LR/AR du 19 avril 2023, résilié le contrat et mis en demeure la société HOTEL DE [3] de lui payer les loyers échus et à échoir, les pénalités, et a demandé la restitution du matériel loué.
Après une dernière mise en demeure, adressée au domicile du président de la société le 28 mars 2025, par la société Teckhnae, mandatée pour recouvrer sa créance et obtenir la restitution du matériel, restée sans effet, GRENKE LOCATION a assigné la société HOTEL DE [3] devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 27/05/2025, signifié à domicile confirmé la SAS GRENKE LOCATION a assigné la société HOTEL DE [3] RESORT ;
Par cet acte, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal, de :
CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 17 689,30 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 avril 2023 pour la somme de 2 135,32 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, soit le 30 septembre 2027 : 17 trimestres × 762,45 € HT = 12 961,65 € HT, soit 15 553,98 € TTC,
CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 17 689,30 €, à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024.
Subsidiairement, CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 17 689,30 €, à compter de la présente assignation.
CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 13 736,48 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de location pour professionnel n° 061-73460 du 3 mai 2022.
Subsidiairement, CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de location pour professionnel n° 061-73460 du 3 mai 2022, sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 555,39 € au titre de la clause pénale contractuelle.
CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société HÔTEL DE [3] RESORT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS HOTEL DE [3] ne s’est pas constituée, n’a comparu à aucune des audiences tenues dans le cadre de la présente instance, et n’a présenté aucun moyen de défense.
A l’audience en date du 7 novembre 2025 après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
GRENKE LOCATION soutient que :
Les parties ont signé le 3 mai 2022 un contrat de location longue durée pour un ensemble de 17 téléviseurs LCD de la marque Sony accompagnés de leurs supports muraux, acquis auprès de la société Siecom et livrés le 16 mai 2022.
Les prélèvements ont été rejetés à compter du 2 janvier 2023. Après une dernière mise en demeure du 19 avril 2023, GRENKE LOCATION a, résilié le Contrat.
Elle réclame conformément aux stipulations contractuelles : les loyers échus impayés, les loyers à échoir, les intérêts de retard ainsi que les indemnités et pénalités de résiliation.
La demanderesse produit à l’appui de sa demande :
* le contrat de location du 3/5/2022 et les conditions générales de location (CGL)
* la facture d’achat des téléviseurs
* la confirmation de la livraison du 17 mai 2022
* le courrier de mise en demeure du 12 mars 2024
* la notification de la résiliation du Contrat du 19 avril 2023
* un document intitulé extrait de compte au 19 avril 2023
* une ultime lettre de réclamation de la société Tekhnae en charge du recouvrement de la créance, adressée à la société HOTEL DE [3] le 28 mars 2025.
La société HOTEL DE [3] non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Le tribunal rappelle que faute pour la partie défenderesse d’avoir conclu ou comparu, en personne ou par représentant, à aucune des audiences, il statuera sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été délivrée à domicile confirmé selon les procédures des articles 656 et 658 du code de procédure civile, comme le mentionne le procès-verbal du commissaire de justice en date du 27 mai 2025.
Le contrat stipule une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Strasbourg, lieu du siège social de la demanderesse. Toutefois, cette clause prévue dans le seul intérêt de cette dernière, elle est libre d’y renoncer et de saisir valablement les juridictions de Paris, compétentes en raison du domicile du défendeur.
La qualité à agir de la SAS GRENKE LOCATION n’est pas contestable et son intérêt à agir, manifeste.
Le tribunal dira la demande de GRENKE LOCATION régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 des conditions générales de location annexées au Contrat prévoit la résiliation unilatérale par le bailleur en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel, et l’article 10 1 stipule que « le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Le tribunal relève que le document récapitulatif intitulé « extrait de compte » 2 mentionne le rejet de deux prélèvements trimestriels le 5 janvier 2023 et le 6 avril 2023 et l’arrêt total des règlements à compter du 5 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec AR du 10 mars 2023 GRENKE LOCATION a mis vainement en demeure HOTEL DE [3] de payer les loyers échus, à défaut de quoi le Contrat serait résilié avec déchéance du terme.
Par LR/AR du 28 mars 2023 3, GRENKE LOCATION a régulièrement résilié le Contrat conformément aux dispositions de l’article 9 des CGL, à compter du 3 ème trimestre 2023.
& lt;sup>1 Pièce n° 1
& lt;sup>2 Pièce n°5
3 Pièce n°6
Sur la créance de loyers échus et impayés
Le tribunal relève qu’à la date de la résiliation la société HOTEL DE [3] était redevable de deux échéances trimestrielles pour un montant total de 1 828,88 € TTC (2x 914,94 €), augmentée des intérêts dus au 19 avril 2023 de 20,99 euros, soit 1 850,87 € TTC. Le tribunal fera droit à cette demande.
GRENKE ajoute 305,44 € au titre d’une cotisation d’assurance pour laquelle elle ne produit ni contrat, ni facture. Le tribunal la déboutera sur cette demande.
Le tribunal condamnera la société HOTEL DE [3] à payer à GRENKE LOCATION la somme totale de 1 849,87 euros TTC au titre des loyers échus, et déboutera pour le surplus.
Sur les loyers à échoir et la clause pénale
GRENKE LOCATION demande, en outre, le paiement d’une indemnité de 15 553,98 euros TTC, correspondant aux 17 trimestres à échoir à compter de la résiliation du Contrat jusqu’à son échéance (17x 914,94 € TTC), ainsi qu’une pénalité de 1 555,39 euros correspondant à 10 % de ce montant, conformément aux dispositions de l’article 10 des Conditions Générales de Location.
Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, et ont un caractère indemnitaire et comminatoire.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ».
Le caractère manifestement excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi.
Le tribunal relève que GRENKE LOCATION demande le paiement d’une pénalité forfaitaire de 10 % en sus de l’intégralité des loyers du Contrat, ainsi que des intérêts de retard.
Toutefois elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier d’un préjudice hors la perte des loyers du fait de la résiliation anticipée du Contrat et des intérêts de retard.
Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que la somme susvisée doit être réduite. Il limitera la pénalité forfaitaire de 10% à 1 euro.
Il condamnera en conséquence la société la société HOTEL DE [3] à payer à GRENKE LOCATION la somme de 15 554,98 euros TTC, correspondant à l’indemnité pour résiliation anticipée et à la clause pénale, et déboutera pour le surplus.
Sur les intérêts de retard
Au total, la société HOTEL DE [3] sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 17 404,85 euros TTC, montant sur lequel elle sollicite l’application d’intérêts de retard au taux légal.
Le tribunal condamnera la société HOTEL DE [3] à payer à GRENKE LOCATION les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Déboutera pour le surplus.
Sur l’indemnité de non-restitution ou subsidiairement la restitution du matériel loué
La société GRENKE LOCATION demande la condamnation de la société HOTEL DE [3] au paiement de l’indemnité contractuelle de non- restitution d’un montant de 13 736,48 euros, et subsidiairement la restitution du matériel sous astreinte.
Le tribunal observe que les loyers facturés intègrent déjà l’amortissement du matériel mis à disposition. Dès lors, compte tenu de la solution retenue concernant les loyers échus et les indemnités de résiliation, l’octroi d’indemnités de restitution ou la restitution, entraînerait un double emploi avec la condamnation déjà prononcée au titre des loyers.
Le tribunal déboutera GRENKE de ses demandes sur ce point.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D. 441-5 du même code.
Toutefois, GRENKE ne produit aucune facture, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GRENKE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société HOTEL DE [3] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société HOTEL DE [3] qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Dit l’action de la SAS GRENKE LOCATION régulière et recevable ;
Condamne la SAS HOTEL DE [3] RESORT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 17 404,85 euros TTC correspondant aux loyers échus et à échoir, majorée des intérêts des intérêts de retard au taux légal, à compter du 27 mai 2025, date de la présente assignation ;
Condamne la SAS HOTEL DE [3] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme, réduite à 1 euro, correspondant à la pénalité forfaitaire de 10% ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité de restitution et de celle subsidiaire, de restitution du matériel loué ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS HOTEL DE [3] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne la SAS HOTEL DE [3] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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