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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 9 déc. 2025, n° 2025F01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Décembre 2025
N° RG : 2025F01467
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître [R], du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Toulon)
C/
La société CANDY STORY S.A.R.L. [Adresse 2] CIOTAT Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 830 046 116 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CANDY STORY pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société CANDY STORY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 2 880,38 € au titre du solde débiteur de compte outre intérêts au taux légal à compter du 12/09/2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 8 961,41 € au titre du PGE outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 12/09/2025 et jusqu’à parfait paiement,
* 1 500 € au titre de l’article 700 CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
CONDAMNER le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société CANDY STORY n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte conclue entre les parties le 12 mai 2017
* Le relevé de compte de la société CANDY STORY
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 janvier 2025 à la société CANDY STORY d’avoir à payer la somme de 5 508,59 euros
* Le courrier de mise en demeure et exigibilité anticipée adressé à la société CANDY STORY d’avoir à payer la somme totale de 11 841,79 euros
* Le décompte de créance constatant un solde débiteur de la société CANDY STORY d’un montant de 2 880,38 euros et de 8 961,41 euros
* Le prêt avec garantie de l’état « PGE » conclu entre les parties
* L’avenant du prêt avec garantie de l’état « PGE »
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société CANDY STORY à lui payer la somme de 2 880,38 € au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, la somme de 8 961,41 € au titre du PGE avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 12 septembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société CANDY STORY à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2 880,38 € (deux mille huit cent quatre-vingt euros et trentehuit centimes) au titre du solde débiteur de compte avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, la somme de 8 961,41 € (huit mille neuf cent soixante-et un euros et quarante-et-un centimes) au titre du PGE avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 12 septembre 2025, ainsi que la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société CANDY STORY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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