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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 10 déc. 2025, n° 2024F00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 décembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/11384 N° RG : 2024F00546 SARL DOMAINE DES [Localité 2] contre SADIR ENEDIS
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] C/o [Adresse 3] Me Jean-Joel GOVERNATORI EXEGESE AVOCAT [Adresse 4]
DEFENDEUR
SADIR ENEDIS [Adresse 5] Me Marie-Caroline PELEGRY [Adresse 6] Me Fabien CAPELLA [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 avril 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs.
Prononcée le 10 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Le 24 février 2023, un devis a été signé entre la société [Adresse 1] et la société ENEDIS afin de procéder au raccordement électrique de 14 villas.
Le 10 mars 2023, l’acompte de la prestation a été réglé par le maître d’ouvrage.
Le 3 janvier 2024, la société ENEDIS indique par email pouvoir procéder au raccordement des villas à la fin mars 2024.
Le 2 février 2024, la société ENEDIS indique au maître d’ouvrage que le raccordement sera effectué le 10 mai 2024.
Le maitre d’ouvrage conteste cette date de raccordement.
La société ENEDIS annonce un raccordement effectif entre le 28 et 30 mai 2024 pour une mise sous tenions au 31 mai 2024.
Le 29 mai, la société ENEDIS informe l’annulation des raccordements prévus et soumets la date du 10 et 16 octobre 2024.
Une procédure à jour fixe a été engagé devant le tribunal judiciaire de NICE et par jugement du 26 novembre 2024, il a été constaté le désistement d’instance de l’action initiée par la société [Adresse 1] concernant l’injonction de procéder au raccordement électrique effectuée par voie aérienne le 24 juillet 2024 mais maintient sa demande de réparation du préjudice subi dû au retard de l’installation effectué définitivement en souterrain le 4 mars 2025.
C’est en l’état que le présent litige est soumis au tribunal de céans.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 24 septembre 2024, la société DOMAINES DES [Localité 2] a assigné la société ENEDIS par devant le tribunal de commerce de NICE.
La société DOMAINES DES [Localité 2] dans son assignation et dans ses conclusions récapitulatives demande :
De condamner la société ENEDIS à régler à la société DOMAINES DES [Localité 2] la somme de 50.000 € au titre du préjudice matériel subi en raison du retard causé par la société ENEDIS ;
A titre subsidiaire, de condamner la société ENEDIS à régler à la société [Adresse 1] une indemnité de 4.014,78 € au titre du préjudice matériel subi en raison du retard causé par la société ENEDIS ;
D’écarter des débats le courrier daté du 4 octobre 2024 produit dans le corps des écritures de la société ENEDIS ;
De condamner la société ENEDIS à régler à la société DOMAINES DES [Localité 2] une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral subi en raison du retard causé par la société ENEDIS ;
De condamner la société ENEDIS à régler à la société DOMAINES DES [Localité 2] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société ENEDIS demande au tribunal :
De débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De débouter la société DOMAINE DES [Localité 2] de sa demande d’indemnité de 50.000 € au titre de son préjudice matériel ;
De débouter la société [Adresse 1] de sa demande d’indemnité de 4.014,78 € au titre de son préjudice matériel ;
De débouter la société DOMAINE DES [Localité 2] de sa demande d’indemnité de 5.000 € au titre de son préjudice moral ;
De condamner la société [Adresse 1] à payer à la société ENEDIS la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
A l’appui de ses prétentions, la société [Adresse 1] expose principalement :
Que les conditions d’intervention de la société ENEDIS étaient levées au 1er mai 2024.
Que le délai d’exécution est de 25 semaines à compter du 1er mai 2024.
Que dès lors, la société ENEDIS avait jusqu’au 23 octobre 2024 pour assurer l’exécution des travaux de raccordement.
Que l’absence de dévoiement en souterrain comme prévu a eu pour effet de retarder la livraison des biens immobiliers.
Le tribunal constate que le retard de 132 jours en dépit des obligations contractuelles a causé un préjudice à la société [Adresse 1] et que cette dernière a dû supporter le retard du paiement définitif du prix par les acquéreurs des villas, notamment les frais de relogement et de garde-meubles.
Qu’elle sollicite la condamnation de 4.014,78 € pour le préjudice matériel et pour le préjudice moral de 5.000 € et 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de nombreuses diligences judiciaires que la société DOMAINE DES [Localité 2] a dû accomplir pour obtenir une réaction et l’intervention de la société ENEDIS.
A l’appui de ses prétentions, la société ENEDIS expose principalement :
Que le délai d’exécution des 25 semaines des travaux pour mise sous tension n’est que prévisionnel et assorti de réserves, puisqu’il dépend des travaux que doit réaliser le promoteur.
SUR CE
Attendu qu’à l’article « délai d’exécution des conditions générales la société ENEDIS du devis numéro DE25/055911 » signé le 24 février 2023 par la société [Adresse 1], il est indiqué un délai d’exécution de 25 semaines à compter des dates suivantes : Date de signature du devis du paiement de l’acompte.
De la mise à disposition du terrain du poste pour la construction du réseau et des autorisations administratives de construire et autorisations de passage.
Par conséquent, le tribunal constate le retard de l’installation.
Que la société DOMAINE DES [Localité 2] devait réaliser une tranchée conformément aux normes en vigueur et qu’elle n’a pas justifié l’exécution de son obligation.
Que le raccordement électrique par voie aérienne des villas a été effectué par la société ENEDIS le 23 juillet 2024.
Que le raccordement en souterrain des villas a été effectué le 4 mars 2025.
Que le devis pour le déplacement d’ouvrage a été signé et accepté par la société [Adresse 1] le 31 mai 2023, avec un délai de 18 semaines pour l’exécution.
Que la réunion de chantier du 10 avril 2024 fait état de diverses interventions à reprendre par le promoteur.
Que la société DOMAINE DES [Localité 2] ne justifie pas avoir accompli en temps en et en heure les opérations et travaux préparatoires dont elle devait assurer l’exécution.
Attendu que l’acompte a été effectué par chèque de la société MARSEILLAISE DE CREDIT émis le 10 mars 2023.
Attendu que la société ENEDIS et la société [Adresse 1] sont liées par contrat.
Attendu que les professionnels ont un devoir de conseil et d’information dans le cadre de leurs missions confiées.
Attendu que le raccordement électrique a été effectué par la société ENEDIS le 23 juillet 2024.
Attendu que le délai de 25 semaines est largement dépassé.
Attendu que ce retard de presque un an a causé nécessairement un préjudice matériel et moral à la société [Adresse 1] dû notamment à la prise en charge des frais de relogements et de garde-meubles.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société ENEDIS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 4.014,78 € au titre du préjudice matériel ;
Il y a lieu d’allouer à la société DOMAINE DES [Localité 2] la somme de 5000 € en réparation du préjudice moral ;
Attendu que le tribunal constate que pour faire valoir la société [Adresse 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaître ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société ENEDIS à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens seront à la charge de la société ENEDIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société ENEDIS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 4.014,78 € (quatre mille quatorze euros et soixante-dix-huit centimes) au titre du préjudice matériel ;
Condamne la société ENEDIS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice moral ;
Condamne la société ENEDIS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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