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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 6 févr. 2025, n° 2023J00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023J00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
06/02/2025 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Madame Marie-France BANCELJuges: Monsieur Gérard DENOJEAN: Madame Karin TOURDIAT
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Olivia GOUYER-LARRIVE
Jugement rendu ce jour 06/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2023J274 Procédure
ENTRE – SAS CHABA S AVIGNON
ROUTE NATIONALE 7 [Localité 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître MALLET Nathalie -[Adresse 1]
ET- BATIMAT DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître CADENE Flora – SELARL GD AVOCATS -
[Adresse 3]
* SASU BATI SERVICES 30
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Rôle n° 2023J317 Procédure
ENTRE – CHABAS AVIGNON SAS ROUTE NATIONALE 7 [Localité 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître DUMAS-LAIROLLE Julien -[Adresse 5]
ET – BATIMAT DISTRIBUTION
[Adresse 2] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître CADENE Flora – SELARL GD AVOCATS -[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée le 06/02/2025 à Me MALLET Nathalie
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal, à l’audience publique du 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
1/ Les faits :
La SAS CHABAS AVIGNON exerce une activité de mécanique générale à destination de véhicules professionnels, elle est spécialiste du véhicule industriel, distributeur IVECO.
La société BATI SERVICES 30 a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La société BATIMAT DISTRIBUTION a pour activité les travaux de terrassement.
La société BATI SERVICES 30 a fait l’acquisition, au mois de septembre 2018, d’un camion neuf IVECO DAILY 35C15H, moyennant un prix de 35880€ TTC et a bénéficié en 2018 de l’ouverture d’un compte client n°CS852494 auprès de la SAS CHABAS AVIGNON.
Il est précisé que la société BATIMAT DISTRIBUTION disposait aussi de son propre compte client n°CS854670.
Le 28/10/2021, la société BATI SERVICES 30 fournissait à la SAS CHABAS AVIGNON une autorisation de prélèvement SEPA établie au nom de la société BATIMAT DISTRIBUTION.
Le prélèvement à échéance du 31/08/2022 a été un échec, à défaut de provision.
Le 08 novembre 2022, la SAS CHABAS AVIGNON mettait en demeure la SARL BATI SERVICES 30 de lui payer la somme de 4493.70€ TTC.
Un autre prélèvement à échéance du 31/12/2022 pour la somme de 474.24€ a aussi été rejeté, portant la dette à 4967.94€ TTC.
Le 09/01/2023, le cabinet AGIR RECOUVREMENT, mandaté par la SAS CHABAS AVIGNON, écrivait à la société BATI SERVICES 30 pour lui demander paiement.
Le 25/01/2023, une autre mise en demeure informe la société BATI SERVICES 30 d’une requête en injonction de payer.
Le 01/06/2023, une ordonnance portant injonction de payer est rendue par le Tribunal de commerce de Nîmes.
Le 17/07/2023, la SASU BATI SERVICES 30 formera opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, rendue le 01/06/2023.
2/ La procédure :
Par déclaration en date du 19/07/2023, enrôlé sous le numéro RG 2023J00274, la SASU BATI SERVICES 30 a formé une opposition à une Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES, le 01/06/2023, lui enjoignant de payer à la SAS CHABAS AVIGNON, la somme :
En deniers ou quittances valables,
* la somme de 4 967,94 € en principal au titre des factures impayées selon mise en demeure en date du 15/02/2023,
* la somme de 31,40 € au titre des intérêts au taux légal,
* la somme de 149,41 € au titre des intérêts au taux contractuels selon CGV,
* la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 496,79 € au titre des dommages et intérêts,
* la somme de 5,25 € au titre des frais accessoires,
Par exploit en date du 27/09/2023, enrôlé sous le numéro de RG 2023J00317, la SAS CHABAS AVIGNON a appelé en cause la société BATIMAT DISTRIBUTION aux fins de :
* Voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le numéro 2023J00274,
* Voir condamner la requise à lui payer :
* la somme de 4 967,94 € en principal au titre des factures impayées selon mise en demeure en date du 15/02/2023,
* la somme de 31,40 € au titre des intérêts au taux légal,
* la somme de 149,41 € au titre des intérêts au taux contractuels selon CGV,
* la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 496,79 € au titre des dommages et intérêts,
* la somme de 5,25 € au titre des frais accessoires,
Par jugement du 25/10/2023, le tribunal a ordonné la jonction des deux instances dont il vient d’être parlé, sous le numéro de répertoire général 2023J00274.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
3/ Les prétentions et les moyens des parties :
Lors de l’audience du 19 décembre 2024 et par référence orale au contenu de ses dernières conclusions la SAS CHABAS AVIGNON ( la demanderesse ) représentée par son conseil demande :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et 1231-5 du Code Civil,
Vu les articles L 441-10 et D. 4415-5 du Code de Commerce,
Après avoir constaté que l’opposition de la Société BATI SERVICES 30 a eu pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de Commerce de NÎMES n° 2023IP00878 du 01/06/2023,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la Société BATI SERVICES 30 à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme principale de 4.967,94 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 01/09/2022 sur la somme de 4.493,70 € correspondant aux factures des 21, 28 et 29/07/2022 qui étaient payables au plus tard au 31/08/2022, et à compter du 01/01/2023 sur la somme de 474,24 € correspondant à la facture du 22/11/2022 qui était payable au plus tard au 31/12/2022.
LA CONDAMNER, également, à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 993,58 € en application de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente énoncées dans sa convention d’ouverture de compte client, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10 du Code de Commerce.
Par ailleurs,
A titre principal,
Vu l’article 1998 du Code Civil,
CONDAMNER la Société BATIMAT DISTRIBUTION in solidum avec la Société BATI SERVICES 30 à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme en principal de 4.318,57 €, outre, la concernant, les intérêts au taux légal dus à compter de l’assignation en intervention forcée du 27/09/2023 valant mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code Civil.
A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil,
CONDAMNER la Société BATIMAT DISTRIBUTION in solidum avec la Société BATI SERVICES 30 à payer à la SAS CHABAS AVIGNON une indemnité pour enrichissement injustifié de 4.318,57 €, outre, la concernant, les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code Civil.
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum la Société BATI SERVICES 30 et la Société BATIMAT DISTRIBUTION à payer à la SAS CHABAS AVIGNON la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de greffe et de signification exposés au titre de la procédure d’injonction de payer.
A/ sur l’exception d’incompétence territoriale :
La SAS CHABAS AVIGNON se prévaut de l’article 48 du Code de procédure civile pour alléguer qu’une clause attributive de compétence territoriale ne produit d’effets juridiques qu’à l’égard des parties signataires, or la société BATIMAT DISTRIBUTION n’a pas directement contracté avec la société CHABAS AVIGNON.
Elle n’a donc pas qualité pour se prévaloir de la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans les conditions générales de vente et de réparations.
La SAS CHABAS AVIGNON s’appuie sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation pour alléguer que la clause attributive de compétence doit être spécifiée d’une façon apparente, ce qui n’est pas le cas de la clause attributive figurant en page 2 de la convention d’ouverture de compte client dans une clause plus générale de réserve de propriété qui n’est pas de nature à clairement attirer l’attention du client.
Ce document ne comporte pas la mention manuscrite « lu et approuvé ».
La clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente n’a pas application dans le cadre d’un différend d’impayés.
La SAS CHABAS AVIGNON se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass.Com.,14 juin 2016 : n°15-11.338 ; Rev. Sociétés 2016,601) pour alléguer qu’une partie peut renoncer unilatéralement à la clause attributive de juridiction, dès lors que cette clause a été stipulée dans son seul intérêt.
La SAS CHABAS AVIGNON rejette donc l’incompétence du Tribunal de commerce de Nîmes soulevée par la société BATIMAT DISRIBUTION.
B / sur le fond :
La SAS CHABAS AVIGNON sollicitent le paiement de 5 factures émises au nom de la société BATI SERVICES 30 et fait remarquer que M. [V] [R], président de BATI SERVICES 30 a remis pour le paiement des prestations de vente et de services une autorisation de prélèvement SEPA de la société BATIMAT DISTRIBUTION.
La société BATIMAT DISTRIBUTION est propriétaire du véhicule IVECO DAILY, par suite de la vente consentie par la société BATI SERVICES 30 le 15/10/2019.
La SAS CHABAS AVIGNON s’appuie sur l’article 1998 alinéa 1 du Code civil et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation pour alléguer qu’il existe un mandat apparent et donc la société BATIMAT DISTRIBUTION est tenue d’exécuter les engagements contractés par la société BATI SERVICES 30.
La SAS CHABAS AVIGNON se prévaut des articles 1303 à 1303-4 du Code civil pour demander une indemnité pour enrichissement injustifié.
La société BATIMAT DISTRIBUTION a acquis le véhicule le 15/10/2019, et par suite des réparations du 29/07/2022 qui s’avéraient nécessaires pour le bon fonctionnement du véhicule, s’est enrichie en évitant une perte affectant son patrimoine et ce aux dépens de la société CHABAS AVIGNON qui s’est appauvrie.
M. [V] [R], président de la société BATI SERVICES 30 n’est ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué, n’a pas constitué avocat ni comparu ; il n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaitre à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué.
Par référence orale à ses conclusions en défense, la société BATIMAT DISTRIBUTION (la défenderesse) représentée par son conseil demande :
Vu l’article 48 du code de procédure civile
Vu les clauses attributives de compétence
In limine litis,
Tous droits et moyens de la société BATIMAT DISTRIBUTION expressément réservés
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce d’Avignon et DECLARER la demande de la société CHABAS AVIGNON irrecevable ;
CONDAMNER la société CHABAS AVIGNON à payer à la société BATIMAT DISTRIBUTION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire sur le fond :
Au principal,
JUGER IRRECEVABLE les demandes de la société CHABAS AVIGNON à l’encontre de la société BATIMAT DISTRIBUTION
CONDAMNER la société BATI SERVICES 30 à payer à la société CHABAS AVIGNON la somme de 4 318, 57 € au titre de la facture 21301474
Subsidiairement,
REJETER toutes les demandes de la société CHABAS AVIGNON à l’encontre de la société BATIMAT DISTRUBUTION
Très subsidiairement,
CONDAMNER la société BATI SERVICES 30 à garantir la société BATIMAT DISTRIBUTION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société CHABAS AVIGNON
En tout état de cause,
CONDAMNER la partie succombant à payer à la société BATIMAT DISTRIBUTION la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A/ IN LIMINE LITIS : l’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes.
La défenderesse se prévaut de l’article 1199 et 1165 du code civil pour soutenir que si le Tribunal considère que c’est la société BATIMAT DISTRIBUTION qui a conclu le contrat avec la demanderesse, par l’intermédiaire d’un mandat apparent ; Dans ce cas l’entièreté du contrat lui est opposable, en ce compris la clause attributive de compétence, soit le Tribunal considère que la défenderesse est un tiers au contrat.
La défenderesse à l’appui de l’article 1181 du code civil et 48 du Code de procédure civile allègue que la demanderesse est à l’origine de la rédaction de la clause de compétence territoriale et donc elle a connaissance et acceptée cette clause, de plus cette clause se trouve dans un paragraphe distinct intitulé « ATTRIBUTION DE COMPETENCE » et écrit en lettres capitales et en gras.
La mention manuscrite « bon pour accord » ou « lu et approuvé » n’est pas imposée.
La défenderesse se prévaut de l’article 1190 et 1110 du Code civil pour soutenir que la contestation du paiement d’une facture litigieuse se rattache aux contestations afférentes aux opérations de la demanderesse, tel que mentionné dans la clause de compétence territoriale ; De plus les conditions générales étant qualifiées de contrat d’adhésion, celle-ci devra se faire dans l’intérêt de la défenderesse.
La défenderesse trouve un intérêt dans la clause attributive de compétence.
B / sur le fond :
La défenderesse soutient qu’elle n’était plus propriétaire du camion IVECO du 1 er mars 2022 au 08 septembre 2023, elle n’est donc plus débitrice d’une obligation de paiement au titre des réparations effectuées sur ce véhicule ;
De plus la demanderesse ne justifie pas l’accord de la défenderesse concernant ces travaux de réparation.
La défenderesse se prévaut de l’article 1240 du Code civil pour alléguer que la société BATI SERVICES 30 est seule responsable de la mauvaise utilisation du véhicule (roulage sans mettre de l’AdBlue) et doit être condamnée au paiement de la facture de 4318.57€.
La défenderesse à l’appui de l’article 1984 du Code civil et de plusieurs arrêts soutient que la société BATI SERCICES 30 ne s’est jamais présentée comme mandataire réel ou apparent de la société BATIMAT DISTRIBUTION et elle a toujours contracté en son nom personnel pour les réparations afférentes au véhicule litigieux.
La défenderesse souligne qu’il est erroné de considérer qu’un mandat apparent s’est créé entre la société BATI SERVICES 30 et la société BATIMAT DISTRIBUTION.
La défenderesse à l’appui de l’article 1303-3 du Code civil et plusieurs arrêts de la Cour de cassation soutient que l’action en enrichissement injustifiée ne peut être exercée par l’appauvri qu’à condition de ne disposer d’aucune autre action. C’est parce que la société BATI SERVICES 30, à l’origine de la facture litigieuse, et refusant d’exécuter ces obligations de paiement que la demanderesse se tourne vers la défenderesse.
La défenderesse n’a tiré aucun enrichissement car elle n’était pas en possession du véhicule et la société BATI SERVICES 30 n’a fait que réparer les dommages qu’elle a elle-même causée.
[…]
SUR CE :
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens.
Sur l’incompétence du tribunal de commerce de nimes :
L’article 48 du Code de procédure civile dispose :
« toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »
La facture n°21320468 établie au nom de BATISERVICES 30 pour un montant de 4318.57€ le 29/07/2022 fait état dans la rubrique « ATTRIBUTION DE JURIDICTION » des conditions générales de vente d’une clause d’attribution de compétence pour le Tribunal de commerce d’AVIGNON pour toutes opérations, contestations.
La demande d’ouverture de compte client établie au nom de BATI SERVICES 30 représentée par M. [R] [V] comporte, dans les conditions générales de vente tamponnées et signées par BATISERVICES 30, dans la rubrique « RESERVE DE PROPRIETE » article 14 la mention suivante :
« Pour toutes difficultés, le Tribunal de commerce d’Avignon est seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, quel que soit le mode de paiement et nonobstant toute clause contraire pour des contestations relatives à nos fournitures et
fournitures et pour tous différends quelconques relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des commandes reçues par nous. »
Les clauses attributives de compétence ont force obligatoire dans les relations contractuelles entre les parties ; La renonciation unilatérale à la juridiction désignée d’un commun accord n’est pas possible en présence de l’opposition de l’autre partie.
En l’espèce, M. [V] [R], président de la société BATI SERVICES 30 n’a pas versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections et qui aurait pu s’opposer à la renonciation de l’attribution territoriale.
De plus, la société BATI SERVICES 30, qui a son siège dans le Gard, a son intérêt dans la compétence du Tribunal de commerce de Nîmes.
La société CHABAS AVIGNON, au regard de la jurisprudence a la faculté de renoncer à la clause attributive de juridiction, stipulée à son profit dès lors qu’elle seule avait un intérêt dans la clause attributive de compétence, pour assigner la société BATI SERVICES 30 et la société BATIMAT DISTRIBUTION devant le Tribunal de commerce de Nîmes conformément aux articles 42 et 46 du Code de procédure civile, au vu de la situation de son siège social.
La société BATI SERVICES 30 a son siège à [Localité 3] et la société BATIMAT DISTRIBUTION à [Localité 2] et le lieu de l’exécution du contrat se trouve à [Localité 2].
Le Tribunal juge que le Tribunal de commerce de Nîmes est compétent pour juger de l’affaire et rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société BATIMAT DISTRIBUTION au profit du Tribunal de commerce d’Avignon.
* Sur le fond
Le bon de commande n°169039 du véhicule IVECO a été signé par BATI SERVICES 30 avec la mention lu et approuvé, bon pour commande ; la facture de réparation du 29/07/2022, par suite du roulage sans produits longue durée (ADBLUE), pour un montant de 4318.57€ est au nom de BATI SERVICES 30.
Ce véhicule a été vendu par BATI SERVICES 30 à BATIMAT DISTRIBUTION le 11/06/2019 à 8h, mais la carte grise a été barrée avec la mention vendue le 15/10/2019 soit 4 mois après la vente.
Il est constant que la société BATI SERVICES 30 représentée par son président M. [V] [R] a commandé des travaux sur un véhicule 3 ans après l’avoir vendu en utilisant pour le règlement un RIB d’une société BATIMAT DISTRIBUTION dont le président est le groupe RGE présidé par M. [S] [R], son fils.
Le montant en principal de 4967.94€, qui n’est pas contesté par la société BATI SERVICES 30, correspond à 5 factures impayées :
* Facture 21301474 du 21/07/2022 : 34.12€ -Facture 21301480 du 21/07/2022 : 33.01€ -Facture 21301540 du 28/07/2022 : 108.00€ -Facture 2130468 du 29/07/2022 : 4318.57€ -Facture 13100092 du 22/11/2022 : 474.24€
Seule la facture n° 2130468 d’un montant de 4318.57€ est réclamée à la société BATIMAT DISTRIBUTION.
Le comportement et les liens de parenté entre M. [V] [R] et M. [S] [R] ont permis à la société CHABAS AVIGNON de croire légitimement que M. [V] [R] disposait des pouvoirs nécessaires.
Cette croyance d’un mandat apparent est fondée sur des éléments objectifs, les circonstances autorisaient la société CHABAS AVIGNON à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. [V] [R].
Concernant le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 1], M. [S] [R], par procèsverbal d’audition du 30 novembre 2022 à 11h15, a déclaré qu’il s’est aperçu que le véhicule en question était absent dans l’entrepôt qu’il loue à son père M. [V] [R] et que ce dernier se servait de ce véhicule depuis mars 2022.
En l’espèce, le véhicule appartient, à la date de la facture du 29/07/2022, à la société BATIMAT DISTRIBUTION qui s’est aperçue que son véhicule était absent de l’entrepôt 4 mois après les travaux de réparation. La facture est établie au nom de BATI SERVICES 30. L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tribunal juge que la facture 2130468 d’un montant de 4318.57€ sera payée in solidum par la société BATI SERVICES 30 et BATIMAT DISTRIBUTION, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation en intervention forcée du 27/09/2023.
Le Tribunal juge que les 4 factures (21301474,21301480,21301540,13100092) pour un montant de 649.37€ seront payées par la société BATI SERVICES 30 assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 27/09/2023.
Dans les conditions générales de ventes, il est spécifié dans la rubrique RESERVE DE PROPRIETE dans le paragraphe 12 :
« Le recouvrement des sommes dues se trouveront majorées d’une indemnité de 20% de leur montant, majoration à titre de clause pénale. »
Le Tribunal condamne in solidum la société BATI SERVICES 30 et BATIMAT DISTRIBUTION à payer à la société CHABAS AVIGNON la somme de 863.71€ en application de la clause pénale de la facture 2130468 ainsi que 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le Tribunal condamne la société BATI SERVICES 30 à payer à la société CHABAS AVIGNON la somme de 129.87€ en application de la clause pénale des 4 factures (21301474,21301480,21301540,13100092).
Le Tribunal considère qu’il n’y pas lieu de donner suite à l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée.
Les sociétés BATI SERVICES 30 et BATIMAT DISTRIBUTION qui succombent dans leurs prétentions sont condamnées in solidum à payer à la société CHABAS AVIGNON la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 42, 46, 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1181, 1199, 1303-3 du Code Civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société BATIMAT DISTRIBUTION au profit du Tribunal de commerce d’Avignon,
Se déclare compétent territorialement pour juger de l’affaire,
CONDAMNE in solidum la société BATI SERVICES 30 et la société BATIMAT DISTRIBUTION à porter et payer à la société CHABAS AVIGNON la somme de 4318.57€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/07/2023,
CONDAMNE la société BATI SERVICES 30 à porter et payer à la société CHABAS AVIGNON la somme de 649.37€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29/07/2023,
CONDAMNE in solidum la société BATI SERVICES 30 et la société BATIMAT DISTRIBTION à payer à la société CHABAS AVIGNON la somme de 863.71€ à titre de la clause pénale pour la facture n° 2130468 ainsi que 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la société BATI SERVICES 30 à payer à la société CHABAS AVIGNON la somme de 129.87€ à titre de la clause pénale pour les factures suivantes : 2130174,21301480,21301540 et13100092.
REJETTE l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée à l’encontre de la société BATI SERVICES 30 et BATIMAT DISTRIBUTION,
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente décision.
CONDAMNE in solidum la société BATI SERVICES 30 et BATIMAT DISTRIBUTION à payer 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE solidairement la société BATIMAT DISTRIBUTION et la SASU BATI SERVICES 30 aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 128,57 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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