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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2 cont. general, 28 mai 2025, n° 2024F00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00327 N° RG : 2024F00210 SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT contre SAS [S]
DEMANDEUR
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, [Adresse 1] comparant par Me Laurent BELFIORE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [S], [Adresse 3] comparant par Me [C] [A], [Adresse 4] et par Me Clara LEGER-ROUSTAN, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Mars 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, Mme Vanessa RIGAUD, Mme Amandine CARVI, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a comme activité l’accueil de jeunes enfants.
La SAS [S] a comme activité la restauration.
En date du 20 janvier 2023, un contrat de prestation d’accueil est conclu entre la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT et la SAS [S] avec une prise d’effet à la date de la signature jusqu’au 31 août 2025.
Les factures N° 010-46780, n° 010-46781, n° 010-46782 et n° 010-50939 d’un montant total de 11.325 € sont impayées.
Par courrier du 10 avril 2023, la SAS [S] demande la résiliation anticipée du contrat. Par lettre recommandée du 4 mai 2023, la SAS PEOLPLE AND BABY DEVELOPPEMENT confirme la résiliation du contrat au 31 août 2023 conformément aux conditions générales signées.
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT fait appel au cabinet AGIR RECOUVREMENT afin de procéder à la récupération des sommes restant dues par la SAS [S].
Le cabinet AGIR RECOUVREMENT adresse un courrier recommandé le 21 juin 2023 mettant en demeure la SAS [S] de régler les sommes dues.
Sans réponse de leur part, une demande d’injonction de payer et une requête d’injonction de payer est déposée auprès du tribunal de commerce de NICE en date du 19 septembre 2023. Par ordonnance sur injonction de payer du 26 septembre 2023, le Président du tribunal de commerce de NICE condamne la SAS LOOU GESU à verser à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes de :
* 11.325 € en principal.
* 5,25 € au titre des frais accessoires.
* 33,47 € au titre des dépens.
* 160 € au titre des frais de procédure.
* 82,10 € au titre des intérêts légaux.
* 622,95 € au titre des intérêts contractuels.
* Outre les intérêts au taux légal.
L’ordonnance et la requête ont été signifiées le 22 novembre 2023.
Une opposition à l’ordonnance a été faite le 18 novembre 2023 ;
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Dans ses conclusions exposées à la barre, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il ressort tant des factures impayées que du récapitulatif des factures impayées que la SAS [S] est débitrice à l’égard de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT d’une somme de 11.325,00 € au principal ;
Dire et juger que la SAS [S] ne rapporte pas de preuve lui permettant d’échapper à cette dette ou d’en réduire le montant ;
En conséquence, dire et juger que les sommes réclamées, par la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, au titre du solde restant dû sur les factures impayées, d’un montant de 11.325,00 € TTC sont incontestablement dues ;
Ce faisant, condamner la SAS [S] au paiement de la somme de 11.325,00 € au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts légaux et contractuels de retard lesquels s’élevaient respectivement aux sommes de 82,10 € et 622,95 € au jour de la requête contestée, soit au 8 septembre 2023 ;
Condamner la SAS [S] au paiement de la somme 5,25 € au titre des frais de recommandé et de 33,47 € au titre des frais de greffe ;
Condamner la SAS [S] à verser à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes de 160,00 € (40 x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire, 73,25 € au titre des frais de signification de la requête et de l’ordonnance, 89,24 € au titre des frais d’opposition ;
Débouter la SAS [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SAS [S] au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS [S] demande au tribunal de : In limine litis,
Déclarer caduque la demande d’injonction de payer de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT conformément aux dispositions de l’article 1425 alinéa 2, faute d’avoir consigné les frais d’opposition ;
Débouter la SASU PÉOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toute demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS [S] ;
A titre subsidiaire,
Déclarer que la SAS [S] ne pouvait pas s’engager dans le cadre du contrat en date du 20 janvier 2023 dont se prévaut la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ; Déclarer nul et non avenu le contrat en date du 20 janvier 2023 sur lequel les factures de prestations de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT sont réclamées faute de capacité juridique de la personne ayant signé ledit contrat et ne pouvant pas engager la SAS [S], et dépassant en tout état de cause son objet social ce que la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ne pouvait manifestement pas ignorer ;
Débouter la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS [S] ; En tout état de cause.
Condamner la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la caducité de la demande d’injonction à payer :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT expose que les frais d’opposition ont bien été consignés dans les temps.
Le règlement adressé par son représentant le cabinet AGIR RECOUVREMENT est arrivé dans les délais au greffe.
En ce qui la concerne, la SAS [S] que les frais d’opposition n’ont pas été consignés dans les délais et qu’il convient non pas au greffe mais à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT d’apporter la preuve que les frais d’opposition ont bien été consignés dans les délais.
SUR CE
Attendu que la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT avait un délai de 15 jours pour payer les frais d’opposition à compter de l’avis d’opposition du 21 décembre 2023 à l’ordonnance sur injonction de payer du 26 septembre 2023 signifiée le 22 novembre 2023. Attendu que pour une raison indépendante de la volonté de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT le chèque n’a pas été encaissé dans les délais, il convient de ne pas retenir cet argument et de débouter la SAS [S] de sa demande de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer de la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT. Sur les factures contestées :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT déclare que le contrat a bien été signé au nom et pour le compte de la SAS [S] par un représentant légal de cette société.
Elle estime que le contrat a été légalement formé.
En ce qui la concerne, la SAS [S] soutient que le contrat a été signé par une personne ne pouvant pas engager la société.
Elle estime donc que le contrat n’est pas valide.
SUR CE
Attendu qu’en date du 18 novembre 2023 la SAS [S] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu que le signataire était bien un représentant légal de la société et qu’il a signé le contrat de prestation d’accueil en tant que directeur général de la SAS [S]. Que le signataire a bien effectué le règlement d’une facture d’un montant de 2.356,03 € par virement instantané à destination de la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT. Il convient de considérer que le contrat a été valablement établi.
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de débouter la SAS [S] de son opposition. Attendu qu’ il y a lieu de condamner la SAS [S] au paiement de la somme de 11.325 € TTC au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts légaux et contractuels de retard.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la SAS [S] à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS [S] de son exception de caducité ;
Déboute la SAS [S] de son opposition ;
Condamne la SAS [S] au paiement de la somme en principal de 11.325 € TTC (onze mille trois cent vingt-cinq euros) au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts légaux et contractuels de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamne la SAS [S] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 90,53 € (quatre-vingt-dix euros cinquante-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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