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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 6 janv. 2026, n° 2023F01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2023F01921
N° MINUTE : 2026F00010
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ENGIE [Adresse 1] Représentant légal : M. [R] [V] [T], Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES – [Adresse 3] [Courriel 8] et par Me HEDWIGE VLASTO [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS RITZ PLAZZA [Adresse 6] Enseigne : Ritz Plazza Représentant légal: M. [Y] [L], Président, [Adresse 2] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 4] (75A0939)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 6 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 11 décembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société ENGIE, (R.C.S Nanterre 542 107 651), se dit créancière de la société RITZ PLAZZA dont l’activité est l’organisation de réceptions, noces, séminaires, d’une somme de 241 474,22 €, au titre de frais de résiliation du contrat de fourniture d’électricité conclu le 20 juillet 2022 pour une durée de 3 ans, pour un montant de 219 913,79 € et du solde des factures impayées relatives à la consommation d’électricité à hauteur de 21 560,43 €.
La société Ritz Plazza, qui nie être à l’origine de la résiliation du contrat de fourniture d’électricité, conteste la créance qui lui est réclamée.
Les tentatives pour régler amiablement ce litige et les mises en demeure se sont révélées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, signifié à personne habilitée, la société ENGIE a assigné la société Ritz Plazza à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée le 5 octobre 2023.
Dans son assignation la société ENGIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1118, 1121, 1212 et 1650 du Code civil
Vu l’article L 441-10, II du Code de commerce
Vu les pièces produites aux débats
* Recevoir la société ENGIE en son action à l’encontre de la société RITZ PLAZZA et l’y déclarant bien fondée ;
* Condamner la société RITZ PLAZZA à payer à la société ENGIE la somme en principal de 242 422,38 € TTC ;
* Condamner la société RITZ PLAZZA à payer à la société ENGIE les intérêts de retard au taux de 6,18 % pour chacune des factures non payées à l’échéance jusqu’au complet paiement de chacune d’elle
[…]
* Condamner la société RITZ PLAZZA à payer à la société ENGIE la somme de 200 € à titre d’indemnité réglementaire de recouvrement ;
* Condamner la société RITZ PLAZZA à indemniser la société ENGIE en raison des frais réels de recouvrement engagés soit la somme de 3 000 € (sauf à parfaire),
Ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner la société RITZ PLAZZA à payer à la société ENGIE une somme de 3 000 € ;
En tout état de cause,
* Condamner la société RITZ PLAZZA aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Débouter la société RITZ PLAZZA de toutes demandes plus amples ou contraires.
Cette affaire, inscrite au Rôle Général sous le N° 2023F01921, a été appelée à 8 audiences du 5 octobre 2023 au 20 juin 2024.
A l’audience du 7 mars 2024, le défendeur a déposé des conclusions en réponse et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1193 du Code civil, Vu les articles 1210 et 1211 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE que la société RITZ PLAZZA n’a jamais sollicité la résiliation du contrat de fourniture d’énergie conclu le 18 juillet 2022 avec la société ENGIE ;
PRENDRE ACTE que, le 8 novembre 2023, la société ENGIE a reconnu que la société RITZ PLAZZA restait à lui devoir une somme de 0,00 euro ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ENGIE de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société RITZ PLAZZA ;
CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société RITZ PLAZZA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ENGIE aux entiers dépens ;
La société ENGIE réplique à l’audience du 4 avril 2024 en modifiant sa demande comme suit :
* Le montant en principal est ramené à la somme de 242 359,03 € TTC ;
* le montant de la première ligne d’intérêt de retard porte sur 222 468,59 € au lieu de 222 531,88 € ;
* les frais réels de recouvrement sont portés à 5 000 € ;
* la demande concernant l’article 700 s’élève à 5 000 € '.
A l’audience du 20 juin 2024, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 septembre 2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile :
* tenu seul l’audience les parties présentes ne s’y étant pas opposées ;
* constaté la présence du demandeur et du défendeur ;
* entendu les parties présentes ;
* demandé pour le 4 octobre 2024 une note en délibéré, au demandeur à savoir le détail du calcul des frais de résiliation et au défendeur, le contrat avec le nouveau fournisseur d’électricité et les premières factures de consommation concernant le point de livraison n° 3000 003 094 245 ;
* reconvoqué les parties à son audience du 21 novembre 2024 compte tenu des nouvelles pièces à verser aux débats.
Le 21 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile a tenu seul l’audience les parties présentes ne s’y étant pas opposées, constaté la présence du demandeur et du défendeur. Il a confirmé avoir reçu la note en délibéré du demandeur en date du 4 octobre 2024 accompagnée de 7 nouvelles pièces.
Le juge a entendu les parties présentes et les a renvoyées à l’audience collégiale du 12 décembre 2024, le demandeur ayant souhaité prendre connaissance des nouveaux éléments déposés par le défendeur et pouvoir y répondre.
Cette affaire a été appelée à 8 audiences entre le 12 décembre 2024 et le 16 octobre 2025.
Le demandeur a conclu aux audiences du 12 décembre 2024, du 15 mai 2025 et du 18 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la société Engie demande au Tribunal :
« Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1118, 1121, 1212, 1231-5, 1350 et 1650 du Code civil Vu l’article L 441-10, II du Code de commerce Vu les pièces produites aux débats
* Recevoir la société ENGIE en son action à l’encontre de la société RITZ PLAZZA et l’y déclarant bien fondée ;
* Condamner la société RITZ PLAZZA à payer à la société ENGIE la somme en principal de 21 560,43
€ + 219 913,73 € (sic) = 241 474,22 € TTC ;
* Condamner la société RITZ PLAZZA à payer à la société ENGIE les intérêts de retard au taux de 6,18 % pour chacune des factures non payées à l’échéance jusqu’au complet paiement de chacune d’elle
[…]
* Condamner la société RITZ PLAZZA à payer à la société ENGIE la somme de 200 € à titre d’indemnité réglementaire de recouvrement ;
* Condamner la société RITZ PLAZZA à indemniser la société ENGIE en raison des frais réels de recouvrement engagés soit la somme de 10 000 € (sauf à parfaire),
Ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner la société RITZ PLAZZA à payer à la société ENGIE une somme de 10 000 € ;
En tout état de cause,
* Condamner la société RITZ PLAZZA aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Débouter la société RITZ PLAZZA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées, y compris celle relative aux délais de paiement ».
Le défendeur dépose des conclusions en réponse aux audiences du 20 mars 2025 et 19 juin 2025.
Dans ses dernières réponses, la société Ritz Plazza demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1193 du Code civil, Vu les articles 1210 et 1211 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société RITZ PLAZZA n’a jamais sollicité la résiliation du contrat de fourniture d’énergie conclu le 18 juillet 2022 avec la société ENGIE ;
JUGER que, le 8 novembre 2023, la société ENGIE a reconnu que la société RITZ PLAZZA restait à lui devoir une somme de 0,00 euro ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ENGIE de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires à l’encontre de la société RITZ PLAZZA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la clause « Frais de résiliation » du contrat ENGIE s’apparente à une clause pénale ;
REDUIRE la clause pénale à 1 euro symbolique
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET DANS L’HYPOTHESE D’UNE CONDAMNATION
ACCORDER à la société RITZ PLAZZA un délai de paiement de 2 ans pour le règlement des sommes réclamées par la société ENGIE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société ENGIE à payer à la société RITZ PLAZZA la somme de 3.000 € au titre de l’article Page 5 – 2023F01921
700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ENGIE aux entiers dépens ».
A l’audience du 16 octobre 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 6 novembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile :
* tenu seul l’audience les parties présentes ne s’y étant pas opposées ;
* constaté la présence du demandeur et du défendeur ;
* entendu leurs dernières plaidoiries ;
* entendu que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives ;
* puis clos les débats.
Le juge a mis l’affaire en délibéré, a informé les parties qu’il rendra compte au Tribunal et que le jugement à intervenir sera, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 6 janvier 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
La société ENGIE expose :
Elle a conclu le 18 juillet 2022 un contrat avec la société Ritz Plazza, par lequel elle s’engage à lui vendre, à prix fixe, de l’électricité sur une période courant du 20 juillet 2022 au 31 juillet 2025, sur son point de livraison 3000 003 094 245. Le contrat de vente qui a été signée par le gérant de la société Ritz Plazza, Monsieur [Y] [L], mentionne des estimations de consommation fournies par le défendeur et une facturation mensuelle.
A compter de janvier 2023, les factures de consommations n’ont plus été réglées par le défendeur et le 18 avril 2023, le point de livraison 3000 003 094 245 est détaché par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution, suite à la signature par le défendeur d’un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec un autre fournisseur. Engie précise que le changement de fournisseur d’électricité s’opère sans la participation et à l’insu du fournisseur résilié et donc ne permet pas à ce dernier de s’y opposer.
Ce changement de fournisseur qui est un acte volontaire du défendeur, est traité par le contrat comme une résiliation anticipée qui donne lieu à des frais de résiliation prévus à l’article 10. 3 des Conditions Générales de Vente.
C’est sur ces bases et après avoir eu confirmation que le nouveau fournisseur d’électricité pour ce point de livraison était EDF que la société Engie réclame au défendeur la somme de 241 474,22 € TTC dont 21 560,43 € au titre du solde des factures de consommation impayées émises de janvier 2023 au 18 avril 2023 et 219 913,79 € au titre des frais de résiliation du contrat.
La société RITZ PLAZZA répond :
Elle a reçu le 8 juin 2023, une facture de la société Engie datée du 5 juin lui réclamant une somme de 222 531, 88 € au titre de la résiliation de son contrat intervenue le 18 avril 2023. Elle a indiqué dans un courrier du 8 juin 2023 puis dans différents échanges que sa société n’est pas à l’origine de cette résiliation, n’avoir pas signé un nouveau contrat avec un autre fournisseur d’électricité sur ce point de livraison, demandait la réactivation du contrat Engie et l’annulation de cette facture de résiliation.
Elle explique qu’il y avait plusieurs contrats de fournisseur d’énergie sur le site situé à la même adresse que la sienne et que le contrat EDF du 18 avril 2023 était une proposition commerciale relative à un autre bâtiment présent sur le site, ce qui avait entrainé cette confusion. Elle précise également que la société Engie s’est rendue compte de son erreur en lui adressant un courrier, daté du 8 novembre 2023, lui mentionnant, un montant restant dû de 00,0€.
Le défendeur conclut que la société ENGIE, en refusant de rétablir son contrat, a contraint le défendeur à rester lié à EDF alors que les prix d’EDF étaient plus chers que ceux facturés par Engie et que le montant des frais de résiliation réclamées a un caractère comminatoire et s’apparentent à une clause pénale.
La société ENGIE réplique
Sur la base du contrat remis par Enedis le point de livraison 3000 003 094 245 a bien été repris par EDF à partir du 18 avril 2023 et le deuxième point le livraison n° 225 270 622 11124, à l’origine de la confusion au dire du défendeur, a été également repris par EDF le 5 avril 2023. Concernant le courrier du 8 novembre 2023, le demandeur invoque une erreur informatique et mentionne qu’elle a adressé un courrier reprenant les sommes dues dès le 24 novembre 2023, suivi de deux autres courriers le 5 et 18 décembre 2023.
La comparaison des prix est dénuée de tout intérêt car le prix facturé par Engie correspond, non pas à une disposition contractuelle, mais à un correctif issu d’une aide gouvernementale qui n’a pas un caractère pérenne.
Concernant la requalification des frais de résiliation en clause pénale, le demandeur rappelle que les frais de résiliation des contrats d’énergie à durée déterminée et à prix garantis, visent à couvrir un risque réel du fournisseur et viennent compenser l’exercice du droit de dédit et n’ont pas pour effet de garantir par la menace, le respect de l’exécution du contrat jusqu’à son terme.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Sur la demande principale
Engie réclame au défendeur la somme de 241 474,22 € TTC dont 21 560,43 € au titre du solde des factures de consommation impayées émises de janvier 2023 au 18 avril 2023 et 219 913,79 € et des frais de résiliation du contrat (pièce 34 du demandeur).
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et, qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En vertu de l’article 1353 de ce même code « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2022, la société Engie et la société Ritz Plazza ont signé un contrat de vente d’électricité (pièce 1 du demandeur et 2 du défendeur) par lequel la société Engie s’engage sur une période allant du 20 juillet 2022 au 31 juillet 2025 à vendre, à prix fixe, de l’électricité sur le point de livraison 30002250119445. Ce point de livraison, situé au [Adresse 6], permet au défendeur de couvrir l’essentiel des besoins en électricité de ses activités professionnelles. Ce contrat, qui comprend des conditions particulières et des conditions générales, n’est pas contesté par les parties et permet au défendeur de garantir son approvisionnement et de se prémunir contre la tendance haussière du prix de l’électricité constatée sur les marchés (pièce 24 du demandeur).
Concernant le détachement du point de livraison
Le point de livraison 30002250119455, objet du contrat, a été détaché le 18 avril 2023 par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution et ce détachement, comme le précise son site (pièce 9.1 du demandeur), ne peut être opéré que par la signature d’un nouveau contrat auprès d’un autre fournisseur d’électricité. Ce nouveau fournisseur prenant en charge les modalités administratives et se chargeant de la résiliation de l’ancien contrat et de la souscription du nouveau.
Le défendeur a affirmé dans ses écrits et plaidoiries ne pas être à l’origine de la conclusion de ce nouveau contrat.
Le Tribunal constate que ce nouveau contrat conclu avec EDF le 18 avril 2023 (pièce 19 du demandeur) d’une durée de 24 mois, mentionne des consommations estimées proches des consommations constatées sur des périodes identiques. Il est signé de façon manuelle, comporte sur chaque page un visa, et sur la page « Accord Client » une signature complète avec le tampon humide de la société. La facturation retenue étant mensuelle, le défendeur a fait l’objet d’une facturation par EDF pour les mois d’avril et mai 2023, factures adressées à l’adresse mail de Monsieur [L] gérant de la société Ritz Plazza qui devait l’alerter s’il n’était pas à l’origine de ce contrat. Le défendeur n’a pas déféré à la demande de communication de ces deux factures.
Le défendeur, a, dans ses écritures, attesté sur l’honneur que la personne qui a signé le contrat ne faisait pas partie de son personnel. Cette attestation sur l’honneur demandée le 12 juin 2023 par la société Engie pour vérifier la bonne foi du défendeur, lui a été adressée le 18 septembre 2023 soit trois mois après la demande (pièce 7 du défenseur) et le défendeur ne précise pas dans ses écrits et plaidoiries s’il a engagé des poursuites contre cette dernière.
Une comparaison des prix de vente, hors aide gouvernementale, du contrat Engie et du contrat EDF démontre que ce dernier était mieux-disant. Il offrait des prix inférieurs sur tous les segments de l’offre suivant en ce sens, la détente des prix sur le marché de l’électricité comme le démontre le tableau cidessous reprenant les différents prix figurant sur les factures EDF (pièce 21 du défendeur) et le contrat Engie concernant le point de livraison, objet du présent litige :
[…]
Ce contrat du 18 avril 2023, fait suite à un contrat de fourniture d’électricité signé le 5 avril 2023 par le défendeur avec EDF concernant le point de livraison 22527062211124 situé également au [Adresse 6] lui permettant de couvrir les besoins en électricité, comme l’indique le contrat, du logement du gardien (pièce 18 du défendeur). Compte tenu de la puissance souscrite 36 KVA, de sa durée 12 mois, des montants de consommations attendues et des facturations en découlant, il ne peut être confondu comme le prétend le défendeur, avec celui qu’il a signé avec EDF le 18 avril 2023.
La société Ritz Plazza qui avait un fort intérêt financier à changer de contrat de fourniture d’électricité, n’a pas démontré qu’elle n’est pas à l’origine de la conclusion de ce nouveau contrat avec EDF concernant le point de livraison 30002250119455 qui couvre l’essentiel des besoins en électricité de ses activités professionnelles. Ce nouveau contrat avec EDF a eu pour conséquence de détacher la société Engie de ce point de livraison, stopper ses livraisons d’électricité et entrainer la résiliation anticipée du contrat.
En conséquence, le Tribunal dira que la société Ritz Plazza est bien à l’origine de la signature du contrat avec EDF qui a entrainé la résiliation anticipée du contrat de la société Engie et ne reconnaitra pas le courrier du 8 novembre 2023 du demandeur, mentionnant que la société Ritz Plazza restait à lui devoir la somme de 0,00 €.
Concernant la clause pénale
Le défendeur soutient que la somme demandée par la société Engie au titre des frais de résiliation doit être qualifiée de clause pénale et à ce titre doit être modérée compte tenu de son caractère excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil qui dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Pour le défendeur, cette clause de résiliation a pour seul objectif de le contraindre à exécuter le contrat jusqu’à son terme, sans contrepartie.
Le contrat mentionne dans les conditions particulières de vente (CPV) en page 6 paragraphe « Résiliation Anticipée » :
En cas de résiliation avant l’échéance du Contrat en dehors des cas de résiliation énoncés aux alinéas a/, b/et d/ de l’article « Cas de Résiliation » des CGV, le Client est tenu de payer au Fournisseur les frais de résiliation visés à l’article « Frais de Résiliation » des CGV ».
Les conditions générales de vente (CGV) en son article 10.3 « Frais de Résiliation » mentionne :
Sans préjudice de l’article relatif à la responsabilité, en cas de résiliation avant l’échéance du Contrat en dehors des cas de résiliation énoncés aux alinéa a/, c/ et d/ de l’article 10.1, le Client est tenu de payer au Fournisseur les frais de résiliation suivants, et ce y compris en cas de résiliation avant le Début de la fourniture : 50% du Prix de l’Electricité en vigueur à la date effective de la résiliation multiplié par les consommations prévisionnelles sur la durée résiduelle du Contrat, définies comme les consommations annuelles estimées divisées par douze et multipliées par le nombre de mois restant à courir».
Pour répondre à ses obligations de fourniture d’électricité dans le cadre de son contrat avec le défendeur, la société Engie a, en tant qu’opérateur, acheté sur les marchés à terme, dès la conclusion du contrat, les volumes correspondants aux consommations prévisionnelles annuelles que lui a communiquées la société Ritz Plazza. Ces consommations estimées sont une donnée contractuelle mentionnée à l’article 11.1 des conditions générales de vente : « Le client est responsable de l’exactitude des données transmises au Fournisseur en vue de l’établissement du Contrat et notamment de la liste des points de livraison ».
Cet achat à terme, couvrant les consommations estimées sur toute la période du contrat, est recommandé par la Commission de Régulation de L’Energie (CRE) et comme l’électricité ne se stocke pas, la résiliation du contrat intervenu 9 mois après sa conclusion, a eu pour conséquence de contraindre le demandeur à revendre, à cette date de résiliation, les quantités d’électricités estimées qu’elle avait acquises pour le compte du défendeur, pour les 27 mois de la durée restante du contrat.
La revente des quantités d’électricité a engendré un coût pour la société Engie compte tenu de la détente des prix de l’électricité intervenue sur les marchés à la date de résiliation. Ce coût, conformément aux Conditions Générales de Vente (CGV), est couvert par des frais de résiliation prévus à son article 10.3.
Ces frais de résiliation sont la conséquence financière d’un droit de rupture anticipé du contrat. Ils correspondent à l’évaluation d’une indemnité pour une perte potentiellement subie par le demandeur pour s’être engagé sur la livraison d’une quantité estimée par le défendeur, à un prix unitaire fixe de l’électricité et pendant 36 mois, nécessitant d’acheter en amont les quantités d’électricité nécessaires lui permettant d’honorer les obligations du contrat.
En conséquence, les frais de résiliation n’ont pas pour but de contraindre la société Ritz Plazza d’aller au terme du contrat ou de la sanctionner pour une inexécution contractuelle mais indemnisent la société Engie du préjudice subi pour la rupture anticipée du contrat et constituent en ce sens, non une clause pénale mais une clause de dédit.
En conséquence, le Tribunal dira que les frais de résiliation ne constituent pas une clause pénale.
Les frais de résiliation ont fait l’objet d’un calcul détaillé suivant les modalités de l’article 10.3 des CGV (pièce 18 du demandeur) faisant apparaître un montant de frais de résiliation de 219 913, 79 €. Ce calcul, comme le montant du solde des factures impayées soit la somme de 21 560,43 € n’ayant pas été contestés dans ses écrits et plaidoiries, par le défendeur, la créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal
Condamnera la société Ritz Plazza à payer à la société Engie la somme en principal 241 474,22 € TTC (soit 21 560,43 € + 219 913,79 €).
Concernant les intérêts de retard
Les factures de la société Engie mentionnent la date de prélèvement et le taux appliqué en cas de retard de paiement de 6,18%, à compter de mars 2023 et 2,28% précédemment, en conséquence, le Tribunal
Condamnera la société Ritz Plazza à payer à la société Engie des intérêts de retard au taux de 6,18% pour les factures datées à partir de mars 2023 non payées à l’échéance et 2,28% pour les factures antérieures à mars 2023 et cela jusqu’à complet paiement de chacune d’elle.
Concernant les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, premier alinéa, dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
Au cas présent, la société Ritz Plazza demande au Tribunal de lui accorder un délai de paiement de deux années pour régler la créance réclamée par la société Engie.
Le défendeur se borne à justifier sa demande sur le montant de la somme réclamée en comparant cette somme à son chiffre d’affaires et bilan de l’exercice 2022. Cependant, le défendeur ne communique pas son bilan des exercices 2023 et 2024, ne rapporte pas la preuve de ses capacités de pouvoir satisfaire à des délais de paiement et la créance date de plus de deux ans. En conséquence, le Tribunal,
Rejettera la demande de délai de paiement formulée par la société Ritz Plazza.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 441-10 du code de commerce expose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret (…).
Sur le fondement de cet article 441-10 du code de commerce, le Tribunal
condamnera la société Ritz Plazza à payer à la société Engie la somme de 200 € (5 factures impayées x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais réels de recouvrement
La société Engie demande au Tribunal de lui accorder 10 000 € en raison des frais réels de recouvrement qu’elle aurait engagés. En l’espèce, le demandeur ne les justifiant pas, le Tribunal
Dira que la demande n’est pas fondée et la rejettera. Concernant l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société Engie a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal
disposera d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Engie formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
La société Ritz Plazza succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 janvier 2026 :
* Condamne la société Ritz Plazza à payer à la société ENGIE la somme en principal 241 474,22 € au titre des frais de résiliation et des factures impayées ;
* Condamne la société Ritz Plazza à payer à la société Engie des intérêts de retard au taux de 6,18% pour les factures datées à partir de mars 2023 non payées à l’échéance et 2,28% pour les factures antérieures à mars 2023 et cela jusqu’à complet paiement de chacune d’elle ;
* Rejettera la demande de délai de paiement formulée par la société Ritz Plazza ;
* Condamne la société Ritz Plazza à payer à la société Engie la somme de 200 € (5 factures impayées x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Rejettera la demande de la société Engie au titre des frais réels de recouvrement ;
* Condamne la société Ritz Plazza à payer à la société Engie la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société Ritz Plazza aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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