Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 6 janvier 2026, n° 2023F01921
TCOM Bobigny 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'un contrat légalement formé

    Le Tribunal a constaté que la société RITZ PLAZZA était bien à l'origine de la signature d'un nouveau contrat avec EDF, entraînant la résiliation anticipée du contrat avec ENGIE, et a jugé la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Retard de paiement des factures

    Le Tribunal a constaté que les factures mentionnaient un taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement, et a donc accordé les intérêts de retard demandés.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le Tribunal a jugé que la société RITZ PLAZZA était de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Justification des frais réels de recouvrement

    Le Tribunal a estimé que la société ENGIE n'a pas justifié les frais réels de recouvrement, rendant la demande non fondée.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le Tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ENGIE les frais engagés pour faire reconnaître ses droits.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement pour régler la créance

    Le Tribunal a rejeté la demande de délai de paiement, considérant que le débiteur n'a pas justifié sa situation financière.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 6 janv. 2026, n° 2023F01921
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2023F01921
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Texte intégral

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