Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 sept. 2025, n° 2025R11328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R11328 – 2526100004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
N°Minute : 49
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Maître Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEUR
L’ALLIANCE FUNERAIRE SARL
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Férial CHAÏA, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [Q] COLOMBANI, Commis-greffière aux débats : Naomie DESCHAMPS Commis-greffière au prononcé : Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 04/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/09/2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 07 mai 2025 à la requête de Monsieur [Q] [N] à l’encontre de la SARL L’ALLIANCE FUNERAIRE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et enregistrée sous le n°RG 2025/11328 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment « des dispositions de l’article L 223-27, al. 7 et suivants du code de commerce, Subsidiairement, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile » :
* désigner un mandataire ad hoc qui se substituera à la gérance actuelle pour : gérer la société L’ALLIANCE FUNERAIRE ; convoquer l’assemblée générale des associés pour statuer sur l’approbation des comptes 2020, 2021, 2022 et 2023 ; vérifier la régularité des comptes annuels ; vérifier la gestion financière et notamment l’usage des fonds sociaux ; régulariser les dettes sociales et salariales en tant que de besoin et verser les dividendes dus aux associés ; engager toute action nécessaire à la préservation de l’intérêt social ;
* prévoir que le mandat du mandataire ad hoc emportera dessaisissement de la gérante actuelle, Madame [T] [O], pour toutes les opérations courantes de gestion pendant la durée de sa
mission;
* ordonner sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, la communication de l’ensemble des documents comptables et bancaires au mandataire désigné ;
* condamner la société L’ALLIANCE FUNERAIRE à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de
2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de la société ALLIANCE FUNERAIRE datées du 03 septembre 2025, communiquées le même jour à la partie adverse et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir le président de ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L.611-3, L631-1 et R. 611-18 du code de commerce :
In limine litis, déclarer irrecevable la demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans la mesure d’une part où Monsieur [N] [Q] n’est pas dirigeant de la société L’ALLIANCE FUNERAIRE, et d’autre part la société L’ALLIANCE FUNERAIRE est en état de cessation de paiement, et en conséquence,
* débouter Monsieur [N] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Monsieur [N] [Q] à payer à la société L’ALLIANCE FUNERAIRE la somme de
2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, en référé, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Que l’article L 223-27, alinéa 7, du code du commerce dispose : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ».
Qu’en vertu des articles L. 223-25 et L. 238-1 du code de commerce, le juge peut être saisi lorsqu’il existe des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation sociale, notamment en cas de carence manifeste ou de faute grave de gestion imputable au gérant ;
Attendu qu’en l’espèce les 760 parts composant le capital social de la SARL L’ALLIANCE FUNERAIRE, constituée le 17 mars 2012 et immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 854 969, ayant pour activité les services funéraires, sont réparties comme suit : 266 parts sociales à Monsieur [R] [E], 266 parts sociales à Monsieur [Q] [N], et 228 parts sociales détenues par Madame [O] [T], cette dernière étant également gérante et salariée de la structure, titulaire de l’habilitation nécessaire à l’exercice funéraire ;
Que par courrier en date du 14 janvier 2025, Monsieur [Q] [N] a sollicité, dans le délai légal de 15 jours, d’une part la convocation d’une assemblée générale afin d’approuver les comptes des exercices 2020 à 2023 inclus, et d’autre part la communication des documents comptables certifiés par un expert-comptable, faisant notamment valoir que depuis 2021, aucune assemblée n’a été réunie pour statuer sur les comptes sociaux ;
Que suivant exploit de commissaire de justice délivré le 07 mai 2025, Monsieur [N] [Q] a assigné en référé la société L’ALLIANCE FUNERAIRE aux fins notamment de désignation d’un mandataire ad hoc, avec pouvoir de représentation, pour gérer la société et convoquer l’assemblée générale des associés pour statuer sur l’approbation des comptes de 2020 à 2023, vérifier la régularité des comptes annuels, la gestion financière et l’usage des fonds sociaux, ainsi que régulariser les dettes sociales et salariales en tant que de besoin outre verser les éventuels dividendes ; que la communication de l’ensemble des documents comptables et bancaires au mandataire désigné est également sollicitée sous astreinte ;
Que la société L’ALLIANCE soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, faisant valoir qu’une telle demande doit être formulée par le gérant conformément aux dispositions de l’article R. 611-18 du code de commerce, et que la société ne doit pas être en état de cessation de paiement en ce que « Selon l’article L. 631-1 du Code de commerce, la procédure de prévention, dont la désignation d’un mandataire ad hoc, ne peut être engagée qu’aussi longtemps que le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements », quoique la disposition invoquée n’apparaisse manifestement pas pertinente ;
Que la société défenderesse expose rencontrer de graves difficultés financières, en ce que les loyers dus par elle pour l’occupation de ses locaux demeurent impayés depuis plusieurs mois, que la gérante n’a perçu aucune rémunération et que les tensions entre associés ont paralysé la gestion ; que la société L’ALLIANCE FUNERAIRE indique entendre pour ses raisons « déposer une déclaration de cessation de paiement, aux fins de liquidation judiciaire, pour la prochaine audience fixée au 15 septembre 2025 », faisant valoir que la demande de M. [N] serait en cela dépourvue d’objet ;
Que pour autant, il n’est pas établi qu’à ce jour une quelconque requête en liquidation ait été déposée auprès du greffe du tribunal de commerce statuant en matière de procédure collective ;
Qu’aux termes des articles L. 223-25 et L. 238-1 du code de commerce, le juge peut être saisi lorsqu’il existe des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation sociale, notamment en cas de carence manifeste ou de faute grave de gestion imputable au gérant ;
Attendu qu’en l’espèce, le requérant produit notamment, aux fins de justifier l’existence d’une situation de crise grave nécessitant la désignation d’un mandataire ad hoc en substitution de ta gérance actuelle : les statuts de la société L’ALLIANCE FUNERAIRE, la mise en demeure du 20 octobre 2023 et le courrier recommandé du 23 novembre 2024 avec son accusé de réception, un courrier de L’ALLIANCE FUNERAIRE en date du 20 décembre 2024, le courrier recommande du 14 janvier 2025, des courriers de la CAISSE D’EPARGNE pour chèques impayés, les statuts de la société ISIS FUNERAIRE, un procès-verbal établi en date du 29 mars 2022, l’état des versements de Monsieur [N] aux fins de paiement du loyer des locaux de la société en lieu et place de la société défenderesse, ainsi que la mise en demeure du 20 août 2024 et les factures impayées de la société Pompe Funèbre ARSENIUS ;
Qu’il résulte des pièces produites au débat qu’il n’ait pas établi la réalité des convocations des assemblées générales depuis 2021 ; que cette carence est de nature à empêcher toute validation régulière des comptes sociaux outre privation faite ainsi aux associés de leur droit d’information et de contrôle, à l’égard desquels il n’est pas davantage établi la communication des documents comptables certifiés en dépit des demandes formelles du requérant ;
Que le demandeur fait également valoir une potentielle violation du devoir de loyauté envers la société commis par la gérante qui serait également gérante d’une société concurrente, le défaut de paiement de salariés et prestataires, caractérisé par des mises en demeure et des incidents bancaires, outre allégation d’utilisation par la gérante de fonds sociaux à des fins personnelles ;
Que le risque de procédure collective ouverte à l’encontre de la société est également établi par une situation financière fortement dégradés, avec notamment la production de la mise en demeure du 20 août 2024 émanant de la société Pompe Funèbre ARSENIUS aux fins de se voir réglé sa créance ;
Que la société défenderesse n’élude d’ailleurs pas ce dernier point, disant que les loyers dus par elle pour l’occupation de ses locaux demeurent impayés depuis plusieurs mois, évoquant la volonté de la gérante de demander l’ouverture imminente d’une procédure de liquidation, laquelle n’est pour autant pas advenue à l’audience du 15 septembre 2025 comme elle le prétendait ;
Que dans ces conditions, eu égard tant à l’urgence qu’à l’absence de contestation sérieuse, il convient de préserver l’intérêt social et les droits des associés, et de désigner à cette fin un mandataire ad hoc avec mission de représentation de la SARL L’ALLIANCE FUNERAIRE pour assurer la gestion courante de la société et de convoquer les assemblées nécessaires pour statuer sur la situation économique et financière de la société, et s’il échet solliciter l’ouverture d’une procédure collective par-devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
[…]
Attendu que pour des raisons tirées de l’équité, et au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée par le requérant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL L’ALLIANCE FUNERAIRE se trouvant dans une situation financière manifestement dégradée contestée par quiconque ; que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DESIGNONS en qualité de mandataire ad hoc :
la SELARL AJLINK [A]-ANDRE,
prise en la personne de Maître [S] [U], administrateur judiciaire,
avec pour mission de représenter la SARL L’ALLIANCE FUNERAIRE en lieu et place de Madame [T] [O], gérante, comme suit :
* gérer la société L’ALLIANCE FUNERAIRE et assurer les opérations courantes de gestion ;
* convoquer l’assemblée générale des associés pour statuer sur l’approbation des comptes 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
* vérifier la régularité des comptes annuels ;
* vérifier la gestion financière et notamment l’usage des fonds sociaux ;
* régulariser les dettes sociales et salariales en tant que de besoin et verser les dividendes dus aux associés ;
* engager toute action nécessaire à la préservation de l’intérêt social, et s’il échet, solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
DISONS que cette mission est ouverte pour une durée initiale de SIX MOIS et qu’en cas de besoin dûment justifié, une prorogation pourra être ordonnée sur requête du mandataire ad hoc ;
DISONS que le mandataire ad hoc devra faire connaître au greffe son refus ou son acceptation de la mission et lui faire parvenir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est frappé par aucune des interdictions de l’article L. 611-13 du code de commerce ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS qu’à l’issue de sa mission le mandataire ad hoc rendra compte au juge l’ayant commis ses diligences et de leurs résultats, et ce dans le délai d’un mois après la fin de la mission ;
DISONS que les honoraires dus au mandataire ad hoc seront provisoirement mis à la charge de Monsieur [Q] [N], et qu’il sera versé au mandataire ad hoc la somme forfaitaire provisionnelle de 1.500,00 euros HT à titre d’honoraires ;
ORDONNONS, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, la communication de l’ensemble des documents comptables et bancaires au mandataire désigné ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL L’ALLIANCE FUNERAIRE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,76 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Système d'information ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce
- Patrimoine ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Ouverture ·
- Suspension ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Outillage ·
- Conversion ·
- Maçonnerie ·
- Défense au fond ·
- Peinture ·
- Électricité
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Jugement
- Forêt ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Renard ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Renard ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Avocat
- Faillite personnelle ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptabilité ·
- Cotisations sociales ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Casier judiciaire
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Exploitation forestière ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.