Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 3, 13 novembre 2025, n° 2025F00286
TCOM Nice 13 novembre 2025
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TCOM Nice 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'une obligation contractuelle

    La cour a constaté que la société TOITURE PROVENCE n'a pas contesté la demande et que les pièces produites justifient le montant réclamé.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire est due en application des dispositions légales relatives aux retards de paiement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a reconnu que ces frais sont justifiés et doivent être remboursés par la société débiteur.

  • Accepté
    Prévision d'une indemnité dans le contrat

    La cour a constaté que l'indemnité est prévue par le contrat et que la société TOITURE PROVENCE est tenue de la verser.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés pour relance

    La cour a jugé que ces frais sont justifiés et doivent être remboursés par la société débiteur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé qu'il est équitable d'allouer cette somme à la société A.B.F. pour couvrir ses frais de justice engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nice, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2025F00286
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nice
Numéro(s) : 2025F00286
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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