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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 24 sept. 2025, n° 2024009595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009595
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SETTI (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 878 350 354 Représentant (s) : MONTPELLIER Axelle
Défendeur (s) : GOODNESS CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 887 938 852 Représentant(s) : BCA – BERNIER. D’ALIMONTE. MARINI – AVOCATS & ASSOCIES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M François POTIER
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société SETTI CONSEIL SARL dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 1] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 878 350 354 ;
La société GOODNESS CONSTRUCTION SAS dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 3] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 887 938 852 ;
Le 22 octobre 2021 La société GOODNESS CONSTRUCTION a passé commande auprès de la société SETTI CONSEIL d’une mission d’assistance et de conseil pour une entreprise de gros-Œuvre (devis en date du 24 Septembre 2021 ref 0063 CARBONE [Localité 4])
Le 25 octobre 2021 la société SETTI CONSEIL a fourni à la société GOODNESS CONSTRUCTION la réponse de l’appel d’offre ainsi que la facture pour cette prestation.
Le 10 janvier 2022 la société SETTI CONSEIL a relancé par mail la société GOODNESS CONSTRUCTION concernant le règlement de la facture pour la première phase ; étude de projet.
Le 13 février 2024 par le biais de son conseil la société SETTI CONSEIL a mis en demeure la société GOODNESS CONSTRUCTION de procéder de nouveau au paiement de cette facture.
Le 02 avril 2024 la société SETTI CONSEIL a obtenu une ordonnance d’injonction de Payer à l’encontre de la société GOODNESS CONSTRUCTION pour un montant principal de 2.160 euros et les frais annexes.
Le 25 avril 2024 la société SETTI CONSEIL a procédé à la signification de cette ordonnance par acte de commissaire de justice.
Le 21 juin 2024 le commissaire de justice a procédé à un commandement de payer aux fins de saisie vente, acte déposé en étude.
Le 27 juin 2024 un procès-verbal de saisie attribution a été remis à la banque populaire de Sud [Localité 2].
Le 8 juillet 2024 la société GOODNESS CONSTRUCTION a formé opposition contre l’ordonnance du 2 Avril 2024.
C’est en l’état qu’après deux renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 27 Mai 2025 Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2025, prorogé au 24/09/2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE SETTI CONSEIL :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société SETTI CONSEIL demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER l’Ordonnance du 2 avril 2024 en ce qu’elle a condamné la société GOODNESS CONSTRUCTION.
En conséquence,
CONDAMNER la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI la somme de 2.160 euros à titre principal ;
CONDAMNER la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI la somme de 207,20 euros, à titre d’intérêts, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir. ;
CONDAMNER la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société GOODNESS CONSTRUCTION ;
CONDAMNER la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GOODNESS CONSTRUCTION qui succombe aux entiers dépens.
POUR LA SOCIETE GOODNESS CONSTRUCTION :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société GOODNESS CONSTRUCTION demande au tribunal :
Vu les dispositions précitées,
Vu les pièces et moyens qui précèdent.
JUGER recevable et bien fondé le recours de la société GOODNESS CONSTRUCTION
A titre principal :
JUGER que la SARL SETTI CONSEIL a failli à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les missions pour lesquelles elle avait été engagée concernant le chantier CARBONE à [Localité 4] ;
DEBOUTER la SARL SETTI CONSEIL de toute demande, fin et conclusions contraires :
A titre subsidiaire :
RAMENER la demande de la SARL SETTI CONSEIL a de plus justes proportions tenant son exécution partielle, demande qui ne saurait être supérieure à la somme de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC ;
A titre reconventionnel :
JUGER que la SARL SETTI CONSEIL a failli à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les missions pour lesquelles elle avait été engagée concernant le chantier de [Localité 5] facturée 11.000 euros HT ;
CONDAMNER la SARL SETTI CONSEIL au paiement de 7.470 euros à titre de remboursement tenant l’inexécution de ses obligations contractuelles concernant le chantier de [Localité 5] ;
En tout état de cause :
ORDONNER la compensation des créances comme suit :
* Fixer la créance de la société SETTI CONSEIL à la somme de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC,
* Fixer la créance de la société GOODNESS CONSTRUCTION à la somme de 7.470 euros ;
ORDONNER la compensation des créances et dettes dues par les sociétés SETTI CONSEIL et GOODNESS CONSTRUCTION et CONDAMNER la société SETTI CONSEIL au paiement du solde fixé à la somme de 6.390 euros ;
CONDAMNER la SARL SETTI CONSEIL au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement:
POUR LA SOCIETE SETTI CONSEIL :
La société SETTI CONSEIL s’appuie sur l’article 1103 du code civil pour réclamer le paiement d’une prestation qu’elle soutient avoir parfaitement effectué conformément aux termes du contrat.
Elle affirme avoir réalisé correctement les métrés et relève que sa prestation a permis à la défenderesse d’obtenir un marché d’une valeur de 450.000 euros.
Elle réfute d’autre part l’argument selon lequel la non réalisation de la seconde mission d’étude technique prévue au contrat justifierait l’absence de règlement de la mission de réponse à l’appel d’offres, en application de l’article 1165 relatif aux contrats à exécution successive.
Pour toutes ces raisons elle est fondée à réclamer le paiement intégral de sa facture assorti du taux d’intérêt légal et augmenté de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-40 du Code du commerce.
Sur la demande reconventionnelle la requérante observe que le chantier en question a été réceptionné sans réserve et que la défenderesse n’a jamais émis la moindre contestation sur la qualité de ses prestations, lui confiant au contraire une mission supplémentaire sur le chantier de [Localité 4]. Elle soutient de surcroît que la société GOODNESS CONSTRUCTION n’apporte aucune preuve de ses allégations.
Enfin la société SETTI CONSEIL réfute tous les moyens relatifs à une prétendue exception d’inexécution au titre du non-respect du Code du Travail au motif que les articles invoqués sont caduques.
POUR la société GOODNESS CONSTRUCTION
La société GOODNESS CONSTRUCTION soutient que l’opposition à l’injonction de payer qui lui a été signifiée a été réalisée dans les conditions de forme prévue à l’article 1416.
Elle s’appuie sur l’article 1217 pour contester devoir régler la facture réclamée par la requérante au motif que la mission d’appel d’offre a été imparfaitement réalisée et la mission d’étude non réalisée.
Elle demande en outre au Tribunal de prendre en considération le fait que la requérante n’avait pas réalisé l’ensemble des prestations prévues sur un autre chantier bien que celles-ci aient donné lieu à des paiements.
Elle soutient également que la créance n’est pas justifiée car la société SETTI CONSEIL n’a pas procédé à la communication des documents prévus par le décret N°2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé et par l’article 08222-5 du code du travail dans sa version en vigueur entre 2020 et 2021.
A titre subsidiaire la somme due à la requérante devrait être ramenée à 900 euros HT.
A titre reconventionnel la défenderesse demande au Tribunal de condamner la requérante au paiement de la somme de 7.140 euros correspondant aux sommes trop versées à la société SETTI CONSEIL dans le cadre d’un chantier concomitant réalisé à Mauguio.
Elle soutient en effet que les prestations d’appel d’offre d’études et conduite de travaux ont été très imparfaitement réalisées sur ce chantier.
La défenderesse demande enfin la compensation des créances et des dettes réciproques des parties, justifiant le remboursement de la somme de 6.390 euros à la société GOODNESS CONSTRUCTION.
SUR CE :
1) Sur l’Opposition à Injonction de payer du 02 Avril 2024 :
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la société GOODNESS CONSTRUCTION le 2 avril 2024. Toutefois cette signification n’a pas été faite à personne, de même que le commandement de payer du 21 juin 2024. La première mesure d’exécution a eu lieu le 27 juin 2024. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 8 Juillet 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
2) sur l’exception d’inexécution :
Au terme de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Au terme de l’article 1217 du Code Civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
La société GOODNESS CONSTRUCTION soutient que la société SETTI n’a pas parfaitement exécuté son obligation au titre du contrat conclu le 22 octobre 2021 ;
Le tribunal constate que la société SETTI CONSEIL produit l’appel d’offres prévu au contrat et justifiant la facture de la société SETTI ;
Il observe qu’aucune clause contractuelle ne prévoit que le règlement de la mission relative à l’appel d’offres est subordonné à la réalisation de la mission d’étude technique ;
Il observe également que les moyens relatifs aux codes du travail sont inopérants car se référant à des articles caducs et à des obligations qui ne figurent pas au contrat ;
Par ailleurs l’éventuel défaut d’exécution par la requérante de ses obligations sur des chantiers régis par des contrats différents ne sauraient délier la défenderesse de ses obligations au titre du contrat en question dans le cadre du présent litige ;
Il en résulte que la société GOODNESS CONSTRUCTION échoue à démontrer l’inexécution de la société SETTI ;
Le Tribunal condamnera la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI la somme de 2.160 euros en règlement de la facture en litige, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2024.
3) Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.441-10 du code du commerce la société SETTI CONSEIL est fondée à réclamer une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par décret à 40 euros ;
Le Tribunal condamnera la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer 40 euros d’indemnité forfaitaire.
4) Sur la demande reconventionnelle
La société GOODNESS CONSTRUCTION demande au Tribunal de lui octroyer la somme de 7.470 euros suite à l’absence de réalisation de ses obligations par la société SETTI CONSEIL dans le cadre du chantier de Mauguio ;
Le Tribunal constate que ce chantier a été livré sans réserve en juin 2022 ;
Il observe que réclamations de la société GOODNESS CONSTRUCTION ne sont pas étayées par des éléments précis et que l’éventuel préjudice de la société GOODNESS CONSTRUCTION résulte d’une évaluation réalisée par elle-même et non étayée par des éléments précis.
Le Tribunal rejettera les demandes reconventionnelles de la société GOODNESS CONSTRUCTION.
5) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société SETTI CONSEIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner la Société la société GOODNESS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société GOODNESS CONSTRUCTION qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivant du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivant du Code Civil,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société GOODNESS CONSTRUCTION à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000592 rendue le 5 mars 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ; s’y substituant,
CONDAMNE la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI la somme de 2.160 euros en règlement de la facture en litige, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ;
CONDAMNE la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI CONSEIL la somme de 40,00 € au titre d’indemnité forfaitaire ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la société GOODNESS CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la société GOODNESS CONSTRUCTION à payer à la société SETTI CONSEIL la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GOODNESS CONSTRUCTION aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.59 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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