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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5, 16 mai 2025, n° 2025F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 16 Mai 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00284 N° RG : 2025F00156
SAS INFOCOM – FRANCE contre M. [J] [E]
DEMANDEUR
SAS INFOCOM – France, 510 Ave de Jouques Zone Industrielle les Paluds Pôl 13400 Aubagne comparant en personne
DEFENDEUR
M. [J] [E], 30 Ave des Grabilles 74500 LUGRIN non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 16 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition, Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par courrier reçu au greffe en date du 20 février 2025, Monsieur [J] [E] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance N° 2024IP00870, rendue par le président du tribunal de commerce de THONON LES BAINS le 9 janvier 2025, lui enjoignant de payer à la SAS INFOCOM FRANCE la somme de 1 885,20 € en principal outre les dépens, frais de procédure et intérêts au taux légal.
MOTIFS
Monsieur [J] [E] bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu’il a renoncé à sa contestation ;
Il convient en conséquence de le débouter de son opposition et de la condamner à payer à la SAS INFOCOM FRANCE :
La somme de 1.885,20 € au titre de facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
La somme de 51,62 € au titre des intérêts au taux BCE plus 10%;
La somme de 282,78 € à titre de clause pénale ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il convient également de condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Déboute Monsieur [J] [E] de son opposition ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la SAS INFOCOM FRANCE la somme de 1.885,20 € (mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et vingt centimes) au titre de facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la SAS INFOCOM France la somme de 51,62 € (cinquante et un euros soixante-deux centimes au titre des intérêts au taux BCE plus 10 % ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la SAS INFOCOM FRANCE la somme de 282,78 € (deux cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de clause pénale ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à la SAS INFOCOM FRANCE la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 72,56 € (soixante-douze euros et cinquante-six centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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