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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 févr. 2026, n° 2025F00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00827
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS HAIR AND BEAUTY by MAX
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS HAIR AND BEAUTY by MAX,, [Adresse 3]
représentée par Maître Sinclair MBOGNING, Avocat au Barreau de Lille,, [Adresse 4], ne comparaissant pas à l’audience
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS.
Le contrat de location d’un système de sécurité a été signé le 22 février 2024, entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS en qualité de locataire.
Le contrat stipulait une durée irrévocable de 48 mois pour un montant de loyer mensuel de 59,00 € HT, soit 70,80 € TTC ainsi que 2,72 € au titre du brismachine.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 28 mars 2024 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 2 avril 2024 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS, les 23 septembre 2024 et 20 février 2025 par courriers recommandés avec accusé de réception, présentés les 25 septembre 2024 et 22 février 2025, d’avoir à lui payer la somme de 4.142,34 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat précité.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société HAIR AND BEAUTY BY MAX à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.142,35 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société HAIR AND BEAUTY BY MAX à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société HAIR AND BEAUTY BY MAX à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HAIR AND BEAUTY BY MAX aux entiers dépens.
La société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS et la régularité de l’assignation selon le procèsverbal qui l’accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS, et que des courriers d’avocat lui ont été adressés les 23 septembre 2024 et 20 février 2025, présentés les 25 septembre 2024 et 22 février 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ces courriers étant restés sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
7 loyers pour un montant total de 495,60 € TTC au titre des loyers impayés,
1 loyer intercalaire pour un montant de 31,61 €, 19,04 € pour l’assurance bris de machine et 54,00 € pour frais de dossier,
* 41 loyers d’un montant de 2.419,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrat et procès-verbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 600,25 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 23 septembre 2024, date de présentation de la
première mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 2.419,00 € au titre des loyers à échoir, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 1 er octobre 2024, soit huit jours après la date de présentation de la première mise en demeure.
Le tribunal relèvera que le contrat versé aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign. En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS et que cette dernière a bien accepté les termes du contrat qui est ainsi valablement formé.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 30,01 € (600,25 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 1 er octobre 2024,
Condamne la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 600,25 € TTC (SIX CENTS EUROS VINGT CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 23 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 24 avril 2025,
Condamne la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS MAX à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.419,00 € (DEUX MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 30,01 € (TRENTE EUROS UN CENTIME) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HAIR AND BEAUTY by MAX SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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