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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024075663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075663
ENTRE :
1. SARL [M] ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B [Numéro identifiant 3]
2. M. [W] [M], entrepreneur individuel demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistée de Me Carole VERCHEYRE GRARD Avocat (G091) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me SANDRA OHANA Avocat (C1050) ET :
SARL WATT GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 510 453 061
Partie défenderesse : assistée de Me Dan HAZAN du Cabinet ASTORIA Avocat (C1050) et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 7 novembre 2024, la SARL [M] ARCHITECTURE et M. [W] [M] assignent la SARL WATT GROUP et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code Civil
CONDAMNER la société WATT GROUP à verser à la société [M] ARCHITECTURE la somme de 6.354 €,
CONDAMNER la société WATT GROUP à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 33.582 €,
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société WATT GROUP à verser à la société [M] ARCHITECTURE et Monsieur [W] [M] chacun la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société WATT GROUP aux entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 18 mars 2025, la partie demanderesse produit un protocole d’accord signé par les parties, demandant au tribunal d’homologuer ledit protocole. Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2025.
Attendu que les parties au cours de la présente instance, ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle et ont signé un protocole d’accord,
Attendu que le protocole d’accord contient en son article 5 une clause de confidentialité. Le tribunal homologuera le protocole d’accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 5 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l’audience, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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