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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 19 nov. 2025, n° 2025F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/10813 N° RG : 2025F00138 SARL NOVA F PROPERTIES contre SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
DEMANDEUR
SARL NOVA F PROPERTIES [Adresse 1] 06500 Menton Me [I] [U] [Adresse 2] Non Comparant
DEFENDEUR
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 3] Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET [G], M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 19 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 20 février 2025, la société NOVA F PROPERTIES, a fait délivrer assignation à la Société dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE aux fins de voir :
* Juger que la société NOVA F PROPERTIES, depuis la signature du protocole d’accord transactionnel, fait face à des retards indépendants de sa volonté et à des circonstances imprévisibles, l’empêchant de pouvoir honorer son engagement de règlement de l’indemnité transactionnelle de 1.300.000 euros,
* Voir suspendre l’exécution du protocole d’accord transactionnel en date du 29 août 2024, pendant une durée d’un an à compter de la décision à intervenir,
* Subsidiairement, ordonner la prorogation la date de paiement de l’indemnité transactionnelle prévue au protocole d’accord, pour une durée minimum d’un an à compter de la décision à intervenir,
* Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à la société NOVA F PROPERTIES la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en tous les dépens.
SUR CE
A l’audience, la société NOVA F PROPERTIES déclare se désister de l’instance et de l’action.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société NOVA F PROPERTIES de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action ;
Prononce l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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